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02-44712, 02-44938, 02-44940 Généré par l'IA

Trainer Employees v. Employer Association Regarding Salary Revaluation Post-Agreement Denunciation

Numéro de cause 02-44712, 02-44938, 02-44940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An association that applied an employer agreement concerning salary increases to its trainer employees, despite being covered by a collective bargaining agreement, ceased applying the agreement after its denunciation by the Ministry of Labor in 1996; employees sued to obtain the future application of the prior agreement's salary revaluation based on the argument that no new agreement replaced it within the statutory time frame. The Court of Cassation partially overturned the ruling because while employees retained the individual benefits acquired up to the date of denunciation, they could not claim future salary revaluation based on the terminated agreement, as this was not considered an "acquired individual advantage" under the relevant labor code article, consequently requiring the re-examination of their claim regarding a supplementary bonus provided under the general collective agreement.

Regeste Legislator

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article L. 132-8 du Code du travail, Article L. 132-8, alinéas 1, 3 et 6, du Code du travail, article 625 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Trainer Employees v. Employer Association Regarding Salary Revaluation Post-Agreement Denunciation: The Court of Cassation partially overturned the ruling because while employees retained the individual benefits acquired up to the date of denunciation, they could not claim future salary revaluation based on the terminated agreement, as this was not considered an "acquired individual advantage" under the relevant labor code article, consequently requiring the re-examination of their claim regarding a supplementary bonus provided under the general collective agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
association d'employeurs prestation complémentaire accord d'association salaire dû à l'employé contrats de travail décision d'extension

Dispositions légales citées

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article L. 132-8 du Code du travail
codedutravail
Article L. 132-8, alinéas 1, 3 et 6, du Code du travail
This article was cited as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the future application of the abrogated AFPA agreement.
article 625 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was applied to quash consequentially the part of the decision concerning the FEHAP collective agreement premium following the cassation on the main ground.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the rejection of claims for additional legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 132-8, alinéas 1, 3 et 6, du Code du travail

This article was cited as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the future application of the abrogated AFPA agreement.

article 625 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was applied to quash consequentially the part of the decision concerning the FEHAP collective agreement premium following the cassation on the main ground.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the rejection of claims for additional legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 02-44.712, Q 02-44.940 et N 02-44.938 ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste du pourvoi incident qu'il a formé sur le pourvoi n° S 02-44.712 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association Centre et foyer Vivre a appliqué en dehors de la convention collective des Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (dite "convention FEHAP") dont elle relève, un accord du 31 mai 1968 fixant les conditions d'augmentation de salaire pour les personnels de l'AFPA, en faveur de ses salariés ayant la qualité de formateurs ; qu'elle a cessé d'appliquer cet accord à la suite de sa dénonciation par le ministre du travail en juillet 1996 ; que Mme Y... et divers autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, outre le paiement de la prime de sujétion prévue par la convention collective FEHAP, la revalorisation de leur salaire en fonction de l'évolution des points AFPA en application de cet accord ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du pourvoi n° S 02-44.712, qui est préalable :

Vu l'article L. 132-8, alinéas 1, 3 et 6, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'une convention ou un accord collectif a été dénoncé et n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou accord collectif à l'expiration d'un délai d'un an augmenté du délai de préavis de trois mois précédant la dénonciation, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ;

Attendu que pour accueillir les demandes des salariés relatives à l'application pour l'avenir de l'accord AFPA du 31 mai 1968, l'arrêt énonce que la dénonciation de cet accord n'ayant pas été suivie dans un délai de quinze mois de nouvelles dispositions conventionnelles, les salariés sont fondés à invoquer le bénéfice des avantages qu'ils ont individuellement acquis antérieurement à cette dénonciation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si, du fait de la dénonciation de l'accord du 31 mai 1968, les salariés avaient droit au maintien du niveau de rémunération atteint au jour où cet accord avait été dénoncé, ils ne pouvaient plus prétendre pour l'avenir à la réévaluation de leur salaire selon les dispositions de cet accord, celle-ci ne constituant pas un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du pourvoi n° S 02-44.712 et des pourvois n° Q 02-44.940 et N 02-44.938 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant à l'attribution de la prime de sujétion prévue par la convention collective FEHAP, l'arrêt énonce que ceux-ci relèvent du statut de l'AFPA pour le calcul de leur rémunération, suivant un régime plus favorable que celui de la convention collective FEHAP, et ne peuvent dès lors prétendre au cumul de ces deux régimes ;

Attendu, cependant, que la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal d'où il résulte que les salariés ne pouvaient se prévaloir de l'accord AFPA du 31 mai 1968 emporte, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, cassation par voie de conséquence de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à l'attribution de la prime de sujétion, l'arrêt rendu le 17 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.