Employee v. Employer (Moral Harassment and Constructive Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who alleged moral harassment and resigned, subsequently suing for wrongful termination, had his employer's appeal rejected when the employer challenged the finding that its repeated reminders to the employee about unfulfilled duties constituted an abusive exercise of management power leading to a constructive dismissal. The Court of Cassation affirmed the lower court's ruling, finding that the appellate court correctly determined the employer's "repetitive" attitude constituted moral and psychological violence justifying the employee's resignation and holding the employer liable, thereby dismissing the employer's arguments that its communications were merely justified management actions or that the lower court failed to address all its contentions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Moral Harassment and Constructive Dismissal): The Court of Cassation affirmed the lower court's ruling, finding that the appellate court correctly determined the employer's "repetitive" attitude constituted moral and psychological violence justifying the employee's resignation and holding the employer liable, thereby dismissing the employer's arguments that its communications were merely justified management actions or that the lower court failed to address all its contentions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Cited in the dispositive to reject the demand made by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que M. X... a été engagé le 17 février 1988 par la société Pedelhez en qualité de chauffeur livreur, puis promu technicien de maintenance avant d'être chargé à compter du 1er janvier 1994 de l'atelier mécanique ; que, par lettre du 30 juillet 2001, il a dénoncé le harcelement moral qu'il subissait et imputé la rupture de son contrat de travail à l'employeur puis a saisi le 13 août 2001 la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes en relation avec la rupture du contrat de travail ; que l'employeur a licencié le salarié pour faute grave le 29 août 2001 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif (Montpellier, 16 octobre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1 ) que n'abuse pas de son pouvoir de direction l'employeur qui, sur une courte période, adresse à un salarié plusieurs lettres l'informant qu'il ne remplit plus normalement ses attributions dès lors que ces remarques sont injustifiées ; qu'en affirmant que la société Pedelhez avait fait un usage abusif de son pouvoir de direction, après avoir relevé qu'entre les mois de juin 2000 et janvier 2001, la société avait successivement adressé à M. X... deux lettres lui rappelant que ses attributions n'étaient pas remplies normalement et une troisième confirmant la seconde, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 ) que l'abus de droit suppose la constatation d'une faute, d'un comportement déloyal ou d'une légèreté blâmable ; qu'en décidant que la SA Pedelhez avait abusé de son pouvoir de direction aux motifs inopérants, d'une part, que M. X... avait douze ans d'ancienneté, qu'il n'avait encouru aucun reproche et vu sa situation professionnelle régulièrement progresser et, d'autre part, que les courriers recommandés de la société avaient été adressés au domicile familial du salarié et ne constituaient pas des sanctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3 ) que n'abuse pas de son pouvoir de direction l'employeur qui après avoir engagé une procédure de licenciement disciplinaire, décide finalement de ne pas la poursuivre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
4 ) que, dans ses conclusions délaissées (p. 4 et 5), la société exposante faisait valoir, d'une part, que l'annonce publiée dans le journal L'Indépendant pour rechercher un responsable de maintenance ne visait qu'à étoffer le personnel technique de la société sans remplacer M. X... et, d'autre part, que l'attestation de M. Y..., produite par M. X... au soutien de ses allégations, était mensongère et que l'état dépressif dont souffrait le salarié découlait du travail important qu'il effectuait sur le chantier de sa maison et des soucis qui en résultaient ;
qu'en affirmant que l'attitude de l'employeur était constitutive de violences morales et psychologiques permettant au salarié de rompre son contrat de travail sans répondre à ces chefs des conclusions de l'exposante qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que l'employeur a eu à l'égard du salarié une attitude "répétitive" constitutive de violences morales et psychologiques qui permettaient au salarié de rompre son contrat de travail et d'en imputer la rupture à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industrielle méditéranéenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Industrielle méditéranéenne alimentaire à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Industrielle méditéranéenne alimentaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.