Legislator Jurisprudence & Législation
03-12565 Généré par l'IA

Retail Business Reimbursement Claim Regarding Tax Linked to Alleged Illegal State Aid

Numéro de cause 03-12565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A retail business sued for the reimbursement of a tax imposed based on sales area exceeding 400 m², arguing this tax financed state aid (a departure indemnity for artisans/retailers) that should have been notified to the European Commission under state aid rules, thus constituting an illegal State aid favoring certain businesses. The highest court suspended its ruling and referred the matter to the Court of Justice of the European Communities to determine whether this specific tax, borne only by larger establishments and resulting in a potential charge reduction for the indemnity's future beneficiaries, qualifies as a State aid under European Community law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, Réserve les dépens; Retail Business Reimbursement Claim Regarding Tax Linked to Alleged Illegal State Aid: The highest court suspended its ruling and referred the matter to the Court of Justice of the European Communities to determine whether this specific tax, borne only by larger establishments and resulting in a potential charge reduction for the indemnity's future beneficiaries, qualifies as a State aid under European Community law.

Mots-clés

Généré par l'IA
aides accordées par les États remboursement de l'aide sociale remboursement de la TVA détournement de l'impôt à la source rappel d'impôt coopération fiscale européenne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 234 du Traité instituant la Communauté européenne
The court referred the case to the Court of Justice of the European Communities to interpret this article.
Réserve les dépens
This provision governs the disposition regarding the costs of the current proceeding.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 234 du Traité instituant la Communauté européenne

The court referred the case to the Court of Justice of the European Communities to interpret this article.

Renvoie à la Cour de justice des communautés européennes aux fins de répondre à la question suivante

This constitutes the procedural measure taken regarding the interpretation of Community law.

Surseoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice des communautés européennes

This is the procedural order to suspend judgment pending the ruling of the CJEC.

Réserve les dépens

This provision governs the disposition regarding the costs of the current proceeding.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Magasins Galeries Lafayette de ce qu'elle déclare reprendre l'instance aux lieu et place de la société Galeries de Lisieux ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2003) que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, instituée par la loi du 13 juillet 1972, modifiée, assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m , est destinée à financer l'aide spéciale compensatrice, remplacée par l'indemnité de départ par une loi du 30 décembre 1981 ; que, faisant valoir qu'une telle aide, qui favorise certaines entreprises et se traduit par un allégement de charges comparativement à d'autres entreprises du même secteur, doit être regardée comme une aide d'Etat qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission des communautés européennes, la société Galeries de Lisieux a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remboursement des sommes qu'elle a réglées à ce titre pour les années 1999 et 2000 ;

Attendu que la société Galeries de Lisieux fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté sa demande en restitution des cotisations versées, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel a constaté que les aides ou indemnités litigieuses sont accordées, au moins dans l'hypothèse d'une cessation d'activité à partir de 57 ans dans le cadre d'actions spécifiques, à des commerçants ou artisans qui ne mettent pas un terme à toute activité professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins que ces aides ou indemnités ne seraient pas susceptibles d'influer sur l'activité économique d'une entreprise et a fortiori de fausser la concurrence ou d'affecter les échanges entre Etats membres, de sorte qu'elles ne relèveraient pas de la qualification d'aide d'Etat au sens de l'article 92 devenu 87 du Traité instituant la Communauté européenne, la cour d'appel a violé les articles 87 et 88-3, anciennement 92 et 93-3 de ce Traité ;

2 ) qu'en excluant toute incidence des aides ou indemnités litigieuses au cours de l'activité professionnelle, au motif que leurs bénéficiaires ne peuvent réduire leurs cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse au cours de leur période d'activité et ne profitent pas d'un allégement des charges, sans rechercher si un tel allégement ne résultait pas de la possibilité qu'ont les bénéficiaires de réduire les charges liées au financement de leur retraite, fût-ce au titre du choix de souscription d'un régime complémentaire facultatif, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 87 et 88-3, anciennement 92 et 93-3 de ce Traité ;

3 ) que l'obligation de notifier prévue par l'article 88-3 du Traité concerne toute aide étatique et ne dépend pas de la compatibilité de l'aide avec le marché commun, laquelle doit précisément être appréciée par la Commission à laquelle est notifiée l'aide ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 87 et 88-3, anciennement 92 et 93-3 de ce Traité ;

4 ) qu'en affirmant que l'exonération de taxe au profit des entreprises ayant une surface de vente inférieure ou égale à 400 m et/ou un chiffre d'affaires inférieur à 460 000 euros ne peut être considérée comme une aide indirecte au sens de l'article 92 devenu 87 du Traité de Rome et n'avait donc pas à être soumise à la procédure de notification préalable prévue par l'article 93, devenu l'article 88, au motif inopérant que cette exonération "est conforme à l'économie générale du système ainsi créé reposant sur un principe de solidarité consistant à faire supporter par les commerçants ou artisans les plus importants, les aides à la cessation d'activité des plus faibles", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Attendu qu'aux termes de l'article 87 du Traité CE sont incompatibles avec le marché commun, les aides accordées par les Etats membres ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ;

Attendu qu'il importe de savoir si la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, instituée par la loi du 13 juillet 1972, assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m , dont le produit alimente des comptes spéciaux des caisses d'assurance vieillesse des commerçants et des artisans pour l'attribution de l'aide spéciale compensatrice, devenue depuis la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 l'indemnité de départ, est susceptible de recevoir la qualification d'aide d'Etat, dans la mesure où elle n'est supportée que par les établissements ayant une surface de vente supérieure à 400 m ou un chiffre d'affaires supérieur à 460 000 euros, et en ce qu'elle procurerait au futur bénéficiaire de l'indemnité un allégement de charges résultant de la possibilité de réduire son éventuel financement à un régime complémentaire de retraite ; que cette appréciation relève de l'interprétation du droit communautaire qui ressortit et à la compétence de la Cour de justice des communautés européennes ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie à la Cour de justice des communautés européennes aux fins de répondre à la question suivante :

Le droit communautaire doit-il être interprété en ce sens qu'une taxe, telle que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, instituée par la loi du 13 juillet 1972, assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m , dont le produit alimente des comptes spéciaux des caisses d'assurance vieillesse des commerçants et des artisans pour l'attribution de l'aide spéciale compensatrice, devenue depuis la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 l'indemnité de départ, doit recevoir la qualification d'aide d'Etat, dans la mesure où elle n'est supportée que par les établissements ayant une surface de vente supérieure à 400 m ou un chiffre d'affaires supérieur à 460 000 euros, et en ce qu'elle procurerait au futur bénéficiaire de l'indemnité un allégement de charges résultant de la possibilité de réduire son éventuel financement à un régime complémentaire de retraite ;

Surseoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice des communautés européennes ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au greffier en chef de la Cour de justice des communautés européennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.