Liquidator Standing to Enforce Creditor Protection Statute Against Lessor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA liquidator sought to hold a lessor of a café-restaurant business liable for debts incurred by the lessee-manager during the operation of the business, based on a statutory provision intended to protect creditors whose claims arose from the operation of the leased fund. The Court of Cassation rejected the liquidator's appeal, affirming the lower court's ruling that the liquidator lacked standing to bring the action because the statutory right of action was established solely for the collective interest of creditors whose claims were necessary for the continuation of the business, and the liquidator could not substitute their own interest for that collective interest without establishing that all existing debts fell within the scope of the lessor's guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 144-7 du Code de commerce, article L. 621-39 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Standing to Enforce Creditor Protection Statute Against Lessor: The Court of Cassation rejected the liquidator's appeal, affirming the lower court's ruling that the liquidator lacked standing to bring the action because the statutory right of action was established solely for the collective interest of creditors whose claims were necessary for the continuation of the business, and the liquidator could not substitute their own interest for that collective interest without establishing that all existing debts fell within the scope of the lessor's guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive order to rule on the request for costs based on that article.
This provision was cited in the dispositive order to reject the claim for costs made by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 15 mai 2001), que suivant acte du 14 janvier 1989, M. X... a donné en location-gérance à Mme Y... un fonds de commerce de café-restaurant ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 septembre et 8 décembre 1989, M. Z..., liquidateur, a demandé la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, devenu l'article L. 144-7 du Code de commerce ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir condamner M. X... au paiement de la somme de 246 422,17 francs au titre des dettes contractées par Mme Y... à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce, alors selon le moyen :
1 ) que l'action tendant à voir condamner le loueur du fonds de commerce à payer le passif de la liquidation résultant des dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds par le locataire-gérant est une action exercée au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers du locataire-gérant en liquidation judiciaire, et partant une action que le liquidateur est recevable à exercer ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les articles L. 144-7 et L. 621-39 du Code de commerce ;
2 ) qu'en statuant ainsi, sans constater que le passif de la liquidation judiciaire du locataire-gérant comportait des créances échappant à la garantie du loueur de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-39 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, l'arrêt en déduit exactement qu'il n'est pas recevable à exercer à l'encontre du loueur une action sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 devenu l'article L. 144-7 du Code de commerce, instituée dans le seul intérêt des créanciers disposant d'une créance nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche mentionnée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.