Creditor Diligence Not Required After Proof of Claim Filing for Extinction of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a debtor, the debtor sought to have the liabilities extinguished based on the statutory extinction of proceedings (péremption d'instance) for all filed proofs of claim, but the trial court rejected this request, and the appellate court affirmed. The debtor argued that the declaration of a claim initiates an action to which the extinction of proceedings applies, but the Supreme Court upheld the lower courts' decision, reasoning that the purpose of the extinction of proceedings is to sanction a lack of diligence by the parties, and since the creditor has no action required after filing the claim, the verification process being incumbent upon the liquidator, the debtor could not invoke the extinction of the liabilities based on the failure to prosecute the verification proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 386 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Diligence Not Required After Proof of Claim Filing for Extinction of Proceedings: The debtor argued that the declaration of a claim initiates an action to which the extinction of proceedings applies, but the Supreme Court upheld the lower courts' decision, reasoning that the purpose of the extinction of proceedings is to sanction a lack of diligence by the parties, and since the creditor has no action required after filing the claim, the verification process being incumbent upon the liquidator, the debtor could not invoke the extinction of the liabilities based on the failure to prosecute the verification proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the appellant's argument that this article (concerning the expiry of the instance) should apply to the debt verification process.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2000, arrêt n° 225), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., celui-ci a demandé au tribunal de constater l'extinction du passif par suite de la péremption d'instance atteignant l'ensemble des déclarations de créances ; que le tribunal a rejeté cette demande tout en refusant de clôturer la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de péremption de l'instance de vérification des créances, alors, selon le moyen :
1 / que la déclaration, qui équivaut à une demande en justice, saisit le juge-commissaire, à qui il appartient de se prononcer sur la créance au vu de la proposition que lui transmet le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la déclaration de créance fait naître une instance au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile à laquelle la péremption est donc applicable ; que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article précité ;
Mais attendu que la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ;
Attendu que les créanciers du débiteur n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créance, les opérations de la vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers ; qu'il en résulte que M. X... ne peut invoquer une extinction du passif en raison d'une péremption d'instance ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.