Tax Agents' Health Association v. Social Security Administration (Workplace Accident Contributions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association providing health coverage for tax agents, which utilized agents seconded from the Tax Administration with a service waiver but continued to be paid by the Administration and retained their original occupational accident coverage, successfully appealed a ruling requiring it to cease payment of and be reimbursed for workplace accident contributions. The Court of Cassation affirmed the lower court's decision, reasoning that because the seconded agents remained remunerated by and protected against workplace accidents by their original employer, they were not considered "volunteers" under the relevant social security code provision, thus validating the requirement for the association to pay the contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-8 du Code de la sécurité sociale, article L. 412-8.6 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Agents' Health Association v. Social Security Administration (Workplace Accident Contributions): The Court of Cassation affirmed the lower court's decision, reasoning that because the seconded agents remained remunerated by and protected against workplace accidents by their original employer, they were not considered "volunteers" under the relevant social security code provision, thus validating the requirement for the association to pay the contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the Court as the legal basis for concluding that the civil servants were not volunteers.
This article was used to order the URSSAF to pay a sum to the Mutuelle for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2004), que la Mutuelle des agents des Impôts (la Mutuelle) a demandé à l'URSSAF la cessation des appels de cotisations couvrant le risque d'accident du travail pour les fonctionnaires bénéficiant d'une dispense de service afin d'accomplir différentes tâches au sein de la Mutuelle et le remboursement des cotisations versées depuis le dernier trimestre 1998 ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la Mutuelle ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire bénéficient des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions dudit livre ; que participent bénévolement au fonctionnement de tels organismes toutes les personnes qui effectuent, sans contrepartie de ces organismes, un travail à leur profit ; qu'en l'espèce, les agents des Impôts qui participent au fonctionnement de la Mutuelle sont liés à celle-ci par des contrats de travail qui ne prévoient pas de rémunération par leur employeur et sont donc bénévoles ; qu'en retenant, pour nier le caractère bénévole de leur activité et exonérer la Mutuelle du paiement des cotisations litigieuses, que le travail des agents des Impôts n'était pas bénévole puisqu'ils continuaient d'être rémunérés par l'administration des Impôts, sans constater que la Mutuelle remboursait à celle-ci les rémunérations que l'Etat leur versait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire bénéficient des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions dudit livre ; que les agents de l'administration des Impôts ne bénéficient pas, en cette qualité, des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour exonérer la Mutuelle du paiement des cotisations litigieuses, que les agents des Impôts conservent la protection du risque accident du travail fournie par leur administration d'origine, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 412-8, L. 413-12 et L. 413-14 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les agents et fontionnaires des Impôts, mis à la disposition de la Mutuelle, avec une dispense de service, pour exercer des fonctions au sein de ladite Mutuelle, sans rémunération de cet organisme, continuaient, en vertu d'une convention passée entre l'administration des Impôts et la Mutuelle, d'être rémunérés par la première et que ces agents conservaient, outre les avantages liés à leur statut, la protection du risque accident du travail fournie par leur administration d'origine, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci n'étaient pas des bénévoles au sens de l'article L. 412-8.6 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Vienne à payer à la Mutuelle des agents des Impôts la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.