Legislator Jurisprudence & Législation
04-30050 Généré par l'IA

Spanish Pensioner v. French Solidarity Fund on Benefit Exportability

Numéro de cause 04-30050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The case involves an individual of Spanish nationality, receiving a French retirement pension, whose request for the supplementary allowance from the National Solidarity Fund (FNS) was refused by the appellate court on the grounds that this allowance, listed in Annex II bis of Regulation EEC No 1408/71, constituted a non-exportable special non-contributory benefit after June 1, 1992, as the claimant did not meet the age requirement on that date. The Supreme Court suspended the proceedings and referred the matter to the Court of Justice of the European Communities because, following existing jurisprudence, inclusion in Annex II bis is insufficient to definitively classify a benefit as a special non-contributory benefit under Article 4(2) bis of the Regulation, requiring clarification on whether the FNS supplementary allowance should be treated as a non-exportable special benefit or as a social security benefit exportable under Article 19(1) regardless of the recipient's state of residence.

Regeste Legislator

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Article 10 bis du règlement n° 1408/71, Article 95 ter du règlement n° 1408/71, Article 19, paragraphe 1, du même règlement; Spanish Pensioner v. French Solidarity Fund on Benefit Exportability: The Supreme Court suspended the proceedings and referred the matter to the Court of Justice of the European Communities because, following existing jurisprudence, inclusion in Annex II bis is insufficient to definitively classify a benefit as a special non-contributory benefit under Article 4(2) bis of the Regulation, requiring clarification on whether the FNS supplementary allowance should be treated as a non-exportable special benefit or as a social security benefit exportable under Article 19(1) regardless of the recipient's state of residence.

Mots-clés

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sécurité sociale retraite complémentaire prestation spéciale à caractère non contributif bénéficiaire de rente fonds social européen nationalité

Dispositions légales citées

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Article 10 bis du règlement n° 1408/71
Cited in the question posed to the CJEC regarding the exclusion of the benefit for a non-resident applicant.
Article 95 ter du règlement n° 1408/71
Cited in the question posed to the CJEC regarding the exclusion of the benefit for a non-resident applicant.
Article 19, paragraphe 1, du même règlement
Cited in the question posed to the CJEC regarding the service of the allowance regardless of the member state of residence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 10 bis du règlement n° 1408/71

Cited in the question posed to the CJEC regarding the exclusion of the benefit for a non-resident applicant.

Article 95 ter du règlement n° 1408/71

Cited in the question posed to the CJEC regarding the exclusion of the benefit for a non-resident applicant.

Article 19, paragraphe 1, du même règlement

Cited in the question posed to the CJEC regarding the service of the allowance regardless of the member state of residence.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2003), que M. José X... Y..., de nationalité espagnole, né le 27 septembre 1931 et résidant désormais en Espagne, a travaillé en France de 1957 à 1964 ; que bénéficiant à ce titre de pensions de vieillesse du régime français depuis le 1er novembre 1991, il a demandé également le versement de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité qui lui a été refusé par décision du 5 août 1999 ; que la cour d'appel a débouté M. José X... Y... de son recours aux mottifs qu'expressément visée à l'annexe II bis du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, l'allocation supplémentaire litigieuse constituait une catégorie particulière de prestations, dites "prestations spéciales à caractère non contributif", qui, relevant de l'article 10 bis du même règlement, n'étaient plus exportables à compter du 1er juin 1992, date à laquelle l'intéressé ne justifiait pas de la condition d'âge fixée par les articles L. 815-2 alors applicable et R. 815-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. José X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ne constitue ni une prestation spéciale ni une prestation non contributive ; qu'en retenant le contraire, pour la seule raison qu'elle était expressément visée à l'annexe II bis du règlement CEE n° 1408/71 modifié par le règlement CEE n° 1249/92, sans se livrer à aucun examen de la nature de cette prestation, la cour d'appel a violé les articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement susvisé ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 8 mars 2001, Z..., aff. C-215/99) que, nécessaire, l'inscription d'une prestation à l'annexe II bis du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 n'est cependant pas suffisante pour lui conférer la nature de prestation spéciale non contributive au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du même règlement, et qu'une telle prestation peut être soumise à l'examen de la Cour aux fins de déterminer si elle répond aux exigences de ce dernier texte ;

Attendu qu'il convient dès lors de savoir si le droit communautaire doit être interprété en ce sens que l'allocation supplémentaire litigieuse, inscrite à l'annexe II bis du règlement CEE n° 1408/71, présente un caractère spécial et un caractère non contributif excluant, par application des articles 10 bis et 95 ter du règlement CEE n° 1408/71, son attribution au demandeur non résident qui n'en remplissait pas la condition d'âge à la date du 1er juin 1992 ou si, s'analysant en une prestation de sécurité sociale, cette allocation doit, par application de l'article 19, paragraphe 1, du même règlement, être servie quel que soit l'Etat membre dans lequel réside la personne concernée en remplissant les conditions d'attribution ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre à la question suivante :

Le droit communautaire doit-il être interprété en ce sens que l'allocation supplémentaire litigieuse, inscrite à l'annexe II bis du règlement n° 1408/71, présente un caractère spécial et un caractère non contributif excluant, par application des articles 10 bis et 95 ter du règlement n° 1408/71, son attribution au demandeur non résident qui n'en remplissait pas la condition d'âge à la date du 1er juin 1992, ou bien, en ce sens que, s'analysant en une prestation de sécurité sociale, cette allocation doit, par application de l'article 19, paragraphe 1, du même règlement, être servie à la personne concernée en remplissant les conditions d'attribution, quel que soit l'Etat membre dans lequel il réside ?

SURSEOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au greffier en chef de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.