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03-13766 Généré par l'IA

Annulment of French Nationality by Marriage Following Undisputed Divorce

Numéro de cause 03-13766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned the annulment of a declaration of French nationality by marriage, initiated because the marriage had been dissolved by divorce in 1995 before the declaration was made in 1997. The appellant argued the lower court erred by accepting the divorce decree, based on a marginal note on the marriage certificate, violating the rule regarding foreign civil status acts, and by applying foreign law to a divorce where the parties were domiciled in France. The Court of Cassation upheld the annulment, reasoning that, disregarding the incorrect citation of the relevant Civil Code article, the lower court was justified in accepting the marriage certificate's recital of the subsequent divorce, as the Cadis of Mayotte remained competent for such acts for individuals under local (Koranic) status, and the appellant did not prove she was domiciled outside of Mayotte at the time of the divorce.

Regeste Legislator

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article 21-2 du Code civil, article 47 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Annulment of French Nationality by Marriage Following Undisputed Divorce: The appellant argued the lower court erred by accepting the divorce decree, based on a marginal note on the marriage certificate, violating the rule regarding foreign civil status acts, and by applying foreign law to a divorce where the parties were domiciled in France. The Court of Cassation upheld the annulment, reasoning that, disregarding the incorrect citation of the relevant Civil Code article, the lower court was justified in accepting the marriage certificate's recital of the subsequent divorce, as the Cadis of Mayotte remained competent for such acts for individuals under local (Koranic) status, and the appellant did not prove she was domiciled outside of Mayotte at the time of the divorce.

Mots-clés

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annulation du mariage nationalité état civil mariage mixte unité du jugement de divorce concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the claim based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, sur jugement supplétif du 16 juillet 1991 du Cadi de Mtsapere, Abdallah X..., maire de Mamoudzou (Mayotte), a dressé, le 31 juillet 1991, sous le numéro 99, l'acte de mariage de M. Ahmed Y..., né à Mamoudzou, de nationalité française, et de Mme Z..., née en 1973 à Chironcamba (Comores) ; que le 21 février 1997, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil dans sa rédaction de 1993, Mme Z... a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité enregistrée le 18 novembre 1997 ; que le 5 mars 1999, le Procureur de la République a demandé l'annulation de cet enregistrement, les époux ayant divorcé devant le Cadi de Mtsapere en 1995, antérieurement à la souscription de la déclaration ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2002) d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté son extranéité d'abord en accordant foi, par application de l'article 47 du Code civil, à la mention marginale de divorce apposée sur l'acte de mariage, violant ainsi ce texte qui ne traite que des actes de l'état civil dressés en pays étrangers, et ensuite en faisant produire effet au divorce prononcé par le Cadi de Mtsapere, alors que, les époux étant domiciliés en France, leur divorce était régi par la loi française, violant ainsi les articles 3 et 310 du Code civil ;

Mais attendu, qu'abstraction faite de la référence erronée à l'article 47 du Code civil, l'arrêt a retenu que l'acte de mariage dressé en 1990 faisait foi des énonciations qui y étaient contenues, y compris du divorce de 1995 mentionné en marge ; que, dès lors qu'à Mayotte, les Cadis sont demeurés compétents pour les actes de mariage et de divorce ainsi que pour les jugements supplétifs d'actes de naissance des personnes de statut coranique, qu'il n'est pas contesté que Mme Z... était de statut de droit local et qu'il n'est pas justifié d'un domicile hors de Mayotte à la date du divorce, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.