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02-47569, 02-47570 Généré par l'IA

Former Employees v. Employer Regarding Local Public Holiday Exclusion from Annual Work Time Calculation

Numéro de cause 02-47569, 02-47570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed claims by former employees seeking payment for wages and related benefits because their employer allegedly failed to exclude specific local public holidays, notably December 26th, from the calculation of annual working hours under a work-time reduction agreement. The Court reasoned that under the relevant labor code provisions concerning the annualization of work time, only the public holidays listed in Article L. 212-8 must be deducted from the annual hour ceiling; since December 26th, a public holiday specific to the Alsace-Moselle local law, is not enumerated in the national list (Article L. 222-1), it cannot be excluded from the annual work duration calculation unless the collective bargaining agreement explicitly provided for such exclusion, thus overturning the lower court's decision that mandated its exclusion.

Regeste Legislator

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article L. 212-8 du Code du travail, article L. 222-1 du Code du travail, Article L. 212-9 II du Code du travail, Article 1051 du CPC; Former Employees v. Employer Regarding Local Public Holiday Exclusion from Annual Work Time Calculation: The Court reasoned that under the relevant labor code provisions concerning the annualization of work time, only the public holidays listed in Article L. 212-8 must be deducted from the annual hour ceiling; since December 26th, a public holiday specific to the Alsace-Moselle local law, is not enumerated in the national list (Article L. 222-1), it cannot be excluded from the annual work duration calculation unless the collective bargaining agreement explicitly provided for such exclusion, thus overturning the lower court's decision that mandated its exclusion.

Mots-clés

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durée et horaire de travail jour férié paiement des prestations conventions collectives de travail interprétation du droit droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-8 du Code du travail

This article, along with Art. L. 212-9 II, was cited as the basis for the court's interpretation regarding the calculation of the annual working time ceiling for reduced working hours.

Article L. 212-9 II du Code du travail

This article, along with Art. L. 212-8, was cited as the basis for the court's interpretation regarding the calculation of the annual working time ceiling for reduced working hours.

Article L. 222-1 du Code du travail

This article enumerates the public holidays that must be deducted when calculating the annual working time, the omission of which constituted the legal error leading to the cassation.

Article 1051 du CPC

This procedural article mandates the transcription of the decision by the Prosecutor General in the margin of the overturned decisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 02-47.569 et Y 02-47.570 ;

Sur la première branche du moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 212-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article L. 212-9 II du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes prévoyant la possibilité d'instituer une variation sur tout ou partie de l'année de la durée hebdomadaire du travail à condition notamment que sur un an cette durée n'excède pas en tout état de cause le plafond de 1 600 heures au cours de l'année, que la durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés, mentionnés à l'article L. 222-1 du Code du travail ; que les jours fériés particuliers issus de l'ordonnance du 16 août 1892 applicable en Alsace-Moselle, à savoir le 26 décembre et le vendredi Saint, ne figurant pas sur cette liste, n'ont pas à être, en l'absence de volonté des partenaires sociaux en ce sens, déduit de la durée annuelle du travail ; qu'ils peuvent en conséquence être comptabilisés au titre de la mise en place d'un accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

Attendu que Mmes X... et Y..., anciennes salariées de la société SAGE France, relevant du champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'Etudes techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseils (SYNTEC), soutenant que la journée du 26 décembre, ne pouvait, dès lors qu'il s'agissait d'un jour férié en application du droit local, être comptabilisée au titre de la réduction de la durée du travail, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des journées du 26 décembre 2000 et 2001, des congés payés afférents et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que le 26 décembre, dont il ne précise pas s'il était chômé dans l'entreprise, devait être considéré comme un jour férié, en application des dispositions du droit local d'Alsace Moselle, que cette journée ne pouvait pas être comptabilisée au titre de la réduction du temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la journée du 26 décembre ne figure pas sur la liste des jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 23 octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

Condamne Mme X... Z... et Mlle Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.