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03-40195 Généré par l'IA

Executive's Supplementary Retirement Capital Dispute Under Wage Guarantee Scheme

Numéro de cause 03-40195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former executive, who had taken early retirement, sued to recover the difference between the supplementary retirement capital he should have received and what he was actually paid, due to the employer's failure to honor a unilateral commitment to increase contributions under a collective bargaining agreement, an obligation that ceased when the company entered judicial reorganization. The appellate court correctly held that the resulting indemnity for the employee's loss due to the employer's non-payment of contributions to the supplementary retirement scheme required by the collective agreement constitutes a debt arising from the execution of the employment contract, and is therefore guaranteed by the wage guarantee scheme, as the claim arose and became due before the commencement of the insolvency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-1 du Code du travail, article L. 143-11-1-1 du Code du travail; Executive's Supplementary Retirement Capital Dispute Under Wage Guarantee Scheme: The appellate court correctly held that the resulting indemnity for the employee's loss due to the employer's non-payment of contributions to the supplementary retirement scheme required by the collective agreement constitutes a debt arising from the execution of the employment contract, and is therefore guaranteed by the wage guarantee scheme, as the claim arose and became due before the commencement of the insolvency proceedings.

Mots-clés

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mise à la retraite promesse de porte-fort créance de cotisation convention collective de travail perte d'emploi cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 143-11-1-1 du Code du travail

This provision was cited as the legal basis for affirming the Court of Appeal's decision that the claim was guaranteed by the AGS.

article L. 143-11-1 du Code du travail

This provision was cited in the ground of appeal, which the court rejected, making it contextually relevant to the final decision.

article L. 143-11-1 du Code du travail

This provision was cited in the ground of appeal, which the court rejected, making it contextually relevant to the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., cadre salarié de la société Projacier, est parti en préretraite le 2 mai 1996 ; que l'entreprise était soumise à la Convention collective nationale de la métallurgie et qu'à ce titre le salarié bénéficiait d'une retraite complémentaire ; que l'employeur n'ayant pas respecté son engagement d'augmenter le taux de cotisation sur la tranche B, le régime de prévoyance a été suspendu ; que, le 2 février 1996, l'employeur a indiqué qu'il verserait au salarié, à la date de son admission à la retraite, la somme résultant de la différence entre le capital qu'il aurait dû percevoir et celui détenu pour son compte ; que la société a fait l'objet, le 16 octobre 1997, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ;

que l'AGS ayant refusé sa garantie, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui a fait droit à sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir la créance représentant la différence entre le capital que le salarié aurait dû percevoir au titre du régime complémentaire si l'employeur avait maintenu son engagement unilatéral de verser des cotisations supplémentaires, et celui effectivement liquidé, alors, selon le moyen, que l'AGS n'est pas tenue de garantir les créances résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une créance correspondant à la partie du capital que le salarié aurait perçu si l'employeur n'avait pas mis fin à son engagement unilatéral de verser des cotisations supplémentaires au régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, peu important le taux de cotisation choisi par l'employeur, qui n'est qu'une modalité de l'exécution de son obligation conventionnelle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la créance du salarié était née et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, a décidé, à bon droit, qu'elle devait être garantie par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.