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03-16073 Généré par l'IA

Association v. Tenant Regarding Regulated Dwelling Lease Renewal

Numéro de cause 03-16073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought to re-evaluate the rent of a dwelling leased to an individual after the expiration of a thirty-year financing agreement governing the property, asserting the lease term had expired. The challenging party claimed the court of appeal erred by applying statutory provisions regarding lease renewal periods to a regulated dwelling and by mischaracterizing the lease as one of determined duration subject to mandatory renewal terms under the 1982 law. The highest court rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the 1982 law provisions on lease duration were inapplicable to regulated housing under Article 75-4 of that law, and correctly determined that following the expiration of the initial convention in 1999, the lease, tacitly renewed every three years since 1979, was subsequently governed by the six-year renewal term mandated by the 1989 law upon its last renewal date.

Regeste Legislator

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article L. 353-1 du Code de la construction et de l'habitation, loi du 6 juillet 1989, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Tenant Regarding Regulated Dwelling Lease Renewal: The challenging party claimed the court of appeal erred by applying statutory provisions regarding lease renewal periods to a regulated dwelling and by mischaracterizing the lease as one of determined duration subject to mandatory renewal terms under the 1982 law. The highest court rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the 1982 law provisions on lease duration were inapplicable to regulated housing under Article 75-4 of that law, and correctly determined that following the expiration of the initial convention in 1999, the lease, tacitly renewed every three years since 1979, was subsequently governed by the six-year renewal term mandated by the 1989 law upon its last renewal date.

Mots-clés

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association de locataires contrat de bail accord d'association loyer initial loyer modéré propriété par étages

Dispositions légales citées

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article L. 353-1 du Code de la construction et de l'habitation
The court implicitly confirmed that the lease was governed by this article after the expiration of the initial convention.
loi du 6 juillet 1989
The court applied the regime of this law for the lease renewal after the convention expired.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for the order condemning ARCGME to pay costs to Mme X under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 353-1 du Code de la construction et de l'habitation

The court implicitly confirmed that the lease was governed by this article after the expiration of the initial convention.

loi du 6 juillet 1989

The court applied the regime of this law for the lease renewal after the convention expired.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the order condemning ARCGME to pay costs to Mme X under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2003), qu'après avoir conclu le 25 novembre 1969, en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, une convention d'une durée de trente ans concernant le financement de plusieurs logements, l'Association particulière interprofessionnelle de caisse des cadres aux droits de laquelle se trouve l'association de retraite des cadres du Groupe Mornay Europe (l'ARCGME), a donné en location à Mme X... l'un de ces logements avec effet au 1er juillet 1976 ; que, postérieurement à la date d'expiration de la convention, l'ARCGME a assigné sa locataire aux fins de faire fixer le prix du loyer du bail à un montant réévalué ;

Attendu que l'ARCGME fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... était titulaire d'un bail expirant le 1er juillet 2006 et d'annuler son offre de renouvellement pour le 24 juin 2001, alors, selon le moyen :

1 / que les contrats de location en cours qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982, contrairement aux dispositions du troisième alinéa de l'article 71 de cette loi, sont réputés avoir été renouvelés dans les conditions de cet article par périodes de trois années à compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée déterminée et par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée indéterminée conclus avant cette date ; que ces dispositions qui n'ont pas trait à la durée des baux mais aux modalités de leur renouvellement, s'appliquent aux logements locatifs conventionnés ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 71 et 75-4 de la loi du 22 juin 1982, 25-II et 40-III de la loi du 6 juillet 1989, L. 351-2 et L. 353-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;

2 / que le bail est à durée indéterminée lorsqu'il est conclu pour une certaine période, mais qu'il est stipulé renouvelable, faute de congé notifié en temps utile, par tacite reconduction, à l'expiration de cette période et sans que le nombre de périodes de renouvellement soit fixé ;

qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que le bail conclu consenti à Mme X... était un bail à durée déterminée quand pourtant il avait été conclu pour une durée de trois ans et avait été stipulé renouvelable par périodes sans que le nombre de périodes de renouvellement soit fixé, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 71 et 75-4 de la loi du 22 juin 1982, 25-II et 40-III de la loi du 6 juillet 1989, L. 351-2 et L. 353-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé à bon droit que les dispositions de la loi du 22 juin 1982, relatives à la durée du bail, n'étaient pas applicables aux logements conventionnés, en application de son article 75-4 , et relevé que le logement était régi par l'article L. 353-1 du Code de la construction et de l'habitation et que la convention était arrivée à expiration le 25 novembre 1999, la cour d'appel, qui a retenu que le bail avait été, depuis le 1er juillet 1979, reconduit tacitement pour des périodes successives de trois années, en a exactement déduit que le bail, renouvelé jusqu'au 1er juillet 2000, s'était reconduit à cette date selon le régime prévu par la loi du 6 juillet 1989, pour six ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ARCGME aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ARCGME à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

et rejette la demande de l'ARCGME ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.