Landlord Demand for Rent Arrears vs. Tenant Domicile Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning a commercial lease, a tenant challenged a lower court's decision to order rent payment, lease termination, and eviction, arguing that the landlord failed to prove they had previously demanded payment at the tenant's domicile because rent was a "quérable" (debt to be collected) obligation under the Civil Code. The highest court rejected this appeal, reasoning that although rent is indeed a debt to be collected, the tenant, having received a formal demand to pay (commandement de payer) for rent arrears, could not avoid the essential obligation of paying the rent by asserting a prior lack of demand by the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1247 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Landlord Demand for Rent Arrears vs. Tenant Domicile Rule: The highest court rejected this appeal, reasoning that although rent is indeed a debt to be collected, the tenant, having received a formal demand to pay (commandement de payer) for rent arrears, could not avoid the essential obligation of paying the rent by asserting a prior lack of demand by the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision implicitly upholds the Court of Appeal's ruling, which was challenged based on the alleged misapplication of this article regarding the nature of rent payment (quérable vs. portable).
This is the main operative order, rejecting the appeal.
This is the order concerning the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2002), que le 1er janvier 1988, Mme X..., aux droits de laquelle vient la société ABCCD, a donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial ; que la société ABCCD a fait délivrer le 9 mai 2000 à M. Y... un commandement de payer des loyers, cet acte ne visant pas de clause résolutoire ; que le 27 novembre 2000, M. Y... a assigné la société bailleresse aux fins de voir prononcer la nullité du commandement, la société ABCCD sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société ABCCD, de prononcer la résiliation de son bail et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, que la créance de loyer de la société ABCCD étant quérable et non portable, la cour d'appel ne pouvait y condamner M. Y..., avec intérêts, sans avoir constaté que la société ABCCD avait préalablement réclamé sa créance au domicile de M. Y... ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1247 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que s'il n'était pas contestable que les loyers sont quérables et non portables, il n'en demeurait pas moins que le locataire, auquel un commandement de payer avait été délivré, ne pouvait arguer d'une éventuelle absence de réclamation antérieure du bailleur pour échapper à son obligation essentielle de s'acquitter effectivement du paiement des loyers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.