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05-14757 Généré par l'IA

Spousal Support Redetermination Timeline Dispute

Numéro de cause 05-14757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a divorce case remanded for redetermination of spousal support, one party initiated proceedings in the court of referral on November 13, 2003, with an incorrect address for the other party, followed by a "corrective" filing on December 2, 2003; the lower court declared the instance extinct due to the two-year time limit for inactivity running from the date of the cassation judgment (November 15, 2001) having expired before the second filing, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the initial filing, despite a formal irregularity that caused grievance, interrupted the prescription period, meaning the second filing on December 2, 2003, validly seized the court of referral in time.

Regeste Legislator

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article 386 du nouveau Code de procédure civile, article 1034 du même Code, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Redetermination Timeline Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.

Mots-clés

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procédure de divorce moment du dépôt durée de l'entretien post-divorce rectification des registres d'état civil recevabilité de la demande de récusation changement d'associé

Dispositions légales citées

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article 386 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article, along with Art. 1034 CPC, as the main ground for annulling the lower court's decision regarding the peremption of the instance.
article 1034 du même Code
The Court of Cassation used this article, along with Art. 386 CPC, as the main ground for annulling the lower court's decision regarding the peremption of the instance.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the claim for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 386 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article, along with Art. 1034 CPC, as the main ground for annulling the lower court's decision regarding the peremption of the instance.

article 1034 du même Code

The Court of Cassation used this article, along with Art. 386 CPC, as the main ground for annulling the lower court's decision regarding the peremption of the instance.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the claim for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même Code ;

Attendu que l'instance n'est périmée que lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu, dans la procédure de divorce des époux X..., sur renvoi après annulation des dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire (Deuxième chambre civile, 15 novembre 2001, pourvoi n° G 99-15.652, arrêt n° 1660 FD), que Mme Y... a saisi la cour de renvoi par déclaration du 13 novembre 2003 qui comportait une erreur sur l'adresse de l'intimé, puis par déclaration "rectificative" du 2 décembre 2003 ;

Attendu que pour constater que l'acte de saisine était nul, qu'il n'avait pas été régularisé en temps voulu et qu'ainsi la cour de renvoi n'était pas valablement saisie, l'arrêt retient que l'arrêt de la Cour de Cassation n'ayant pas fait l'objet d'une signification, le délai de péremption d'instance de deux ans a commencé à courir depuis le jour de son prononcé, soit le 15 novembre 2001 et qu'il était donc expiré le 2 décembre 2003 ; que si Mme Y... a saisi la cour d'appel par un nouvel acte rectificatif contenant l'adresse exacte de M. Z..., cette formalité n'a été accomplie que le 2 décembre 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de saisine du 13 novembre 2003, fût-elle affectée d'une irrégularité de forme ayant causé un grief à l'intimé, avait interrompu le délai de péremption de l'instance ayant couru à compter de l'arrêt d'annulation, de sorte que la juridiction de renvoi avait été saisie en temps utile par la seconde déclaration du 2 décembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.