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05-13738 Généré par l'IA

Paternity Declaration and Retroactive Child Support Obligation

Numéro de cause 05-13738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case where a mother sought a declaration of natural paternity and child support for her son born in 1997, the Court of Cassation partially overturned the appellate ruling which fixed the start date of the support obligation to the date of the decision, finding that the denial of retroactivity was unjustified. The court reasoned that because the support obligation stemmed from a judicial declaration of paternity, its effects date back to the child's birth, and the mother had specifically requested the contribution begin from the date of the summons.

Regeste Legislator

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Articles 203 et 310-1 du Code civil, M. Y... aux dépens; Paternity Declaration and Retroactive Child Support Obligation: The court reasoned that because the support obligation stemmed from a judicial declaration of paternity, its effects date back to the child's birth, and the mother had specifically requested the contribution begin from the date of the summons.

Mots-clés

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obligations d'entretien de l'enfant enfant naturel obligation naturelle déclaration de reconnaissance droits de la famille naissance d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 203 et 310-1 du Code civil

These articles were violated by the Court of Appeal regarding the starting point for the obligation to contribute to the child's maintenance following a judicial declaration of paternity.

M. Y... aux dépens

The defendant was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 203 et 310-1 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a mis au monde, le 22 décembre 1997, un garçon prénommé Anastasios-Paul ; que le 19 mai 1998, elle a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle et sollicité sa condamnation à lui payer une contribution à l'entretien de l'enfant ;

Attendu que pour fixer à la date de la décision le point de départ de l'obligation de M. Y... de contribuer à l'entretien de l'enfant dont il était déclaré le père, l'arrêt énonce que Mme X... n'établit aucun élément particulier de nature à justifier qu'il soit fait droit à la rétroactivité sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les aliments étaient accordés en conséquence d'une déclaration judiciaire de paternité, dont les effets remontent à la naissance de l'enfant et que la mère sollicitait une contribution à compter de la date de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de la contribution de M. Y... à l'entretien de son fils Anastasios-Paul X... au jour de la décision, l'arrêt rendu le 20 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.