Nationality Claim Based on Maternal Filiation Following Algerian Independence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought a declaration of French nationality based on their father/grandfather, born in Algeria in 1931, having retained French nationality after Algerian independence due to his mother being French under the common civil status decree of 1870. The Court of Appeal dismissed their claim, ruling that the birth record was insufficient to prove paternity because the alleged mother had not acknowledged the father, and there was no proof of his parents' marriage or possession of status. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the maternal grandmother was explicitly named as the mother on the father's birth certificate, his maternal filiation was thereby established, meaning the Court of Appeal violated the relevant human rights conventions and civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 18 du Code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Nationality Claim Based on Maternal Filiation Following Algerian Independence: The Court of Appeal dismissed their claim, ruling that the birth record was insufficient to prove paternity because the alleged mother had not acknowledged the father, and there was no proof of his parents' marriage or possession of status. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the maternal grandmother was explicitly named as the mother on the father's birth certificate, his maternal filiation was thereby established, meaning the Court of Appeal violated the relevant human rights conventions and civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation of the lower court's decision.
This provision was applied in the dispositive to assign the costs of the proceedings.
This procedural article was cited regarding the dismissal of the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que Mme Aïcha X... Y... épouse Z... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Ghezlene et Yahia, et Mlle Himmène Z... A..., sa fille majeure, ont engagé une action déclaratoire de nationalité française fondée sur l'article 18 du Code civil en faisant valoir que leur père et grand-père, M. Amar X... Y..., né en 1931 en Algérie, avait la nationalité française et l'avait conservée à la suite de l'indépendance de l'Algérie, sa propre mère, Mekna B..., française d'origine israélite, étant soumise au statut civil de droit commun en vertu du décret du 24 octobre 1870 ;
Attendu que pour débouter les intéressés de leur demande et constater leur extranéité, l'arrêt attaqué retient que faute de reconnaissance de M. Amar X... Y... par Mekna B... et en l'absence de possession d'état ou de mariage démontré de ses parents, son acte de naissance ne pouvait suffire à établir sa filiation maternelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mekna B... était désignée en tant que mère dans l'acte de naissance de M. Amar X... Y..., ce dont il résultait que la filiation maternelle de celui-ci était établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 30 mars 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les consorts Z... A... de leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.