Legislator Jurisprudence & Législation
03-16101 Généré par l'IA

Paternity Challenge Barred by Established Paternity Status

Numéro de cause 03-16101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a challenge to the legal paternity of two children born during a marriage after the mother left with them to live with another man who subsequently recognized the children as his own. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the action contesting paternity was inadmissible because the husband had always behaved as the father of the children until the separation, and the subsequent actions by the mother and the other man could not invalidate the existing *possession d'état* (social status of parenthood) which aligned with the birth certificates. Furthermore, the court upheld the rejection of a post-hearing note, confirming that the trial judge has discretion in deciding whether to reopen the debates.

Regeste Legislator

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Article 322, alinéa 2 du Code civil, article 445 du nouveau Code de procédure civile, article 444, alinéa 1er, du même Code, Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens; Paternity Challenge Barred by Established Paternity Status: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the action contesting paternity was inadmissible because the husband had always behaved as the father of the children until the separation, and the subsequent actions by the mother and the other man could not invalidate the existing *possession d'état* (social status of parenthood) which aligned with the birth certificates. Furthermore, the court upheld the rejection of a post-hearing note, confirming that the trial judge has discretion in deciding whether to reopen the debates.

Mots-clés

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action en désaveu naissance d'enfants séparation de corps droits de la famille descendant statut juridique

Dispositions légales citées

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Article 322, alinéa 2 du Code civil
The court's final decision rests on the finding that the possession d'état of the children as legitimate children was not vitiated, making the action for contestation of legitimate paternity inadmissible.
article 445 du nouveau Code de procédure civile
Cited to reject the argument that a note filed after the closure of the debates should have been admitted.
article 444, alinéa 1er, du même Code
Cited in relation to the discretionary power of the President to order the reopening of debates after the closure.
Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens
The court explicitly ordered the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 322, alinéa 2 du Code civil

The court's final decision rests on the finding that the possession d'état of the children as legitimate children was not vitiated, making the action for contestation of legitimate paternity inadmissible.

article 445 du nouveau Code de procédure civile

Cited to reject the argument that a note filed after the closure of the debates should have been admitted.

article 444, alinéa 1er, du même Code

Cited in relation to the discretionary power of the President to order the reopening of debates after the closure.

Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens

The court explicitly ordered the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 août 1995 ; qu'au cours de cette union, Mme Y... a mis au monde deux filles, Lauriane née le 9 décembre 1997 et Dorine née le 3 mai 1999, déclarées à l'état civil comme étant issues du mariage ; qu'en décembre 2000, Mme Y... a quitté le domicile conjugal avec ses enfants pour vivre avec M. Z... et engagé une procédure de divorce ; que par acte des 18 et 20 juin 2001, M. Z... et Mme Y... ont assigné M. X... et l'administratrice ad hoc de Lauriane et Dorine X... en contestation de paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; que par acte notarié du 1er octobre 2001, M. Z... a reconnu Lauriane et Dorine comme ses enfants naturels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 1er avril 2003) d'avoir écarté des débats une note en délibéré du 26 mars 2003, alors, selon le moyen :

1 / que les demandes déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont recevables dès lors qu'elles contiennent une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant que la note en délibéré du 26 mars 2003 contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne pouvait qu'être écartée des débats, la cour d'appel a violé les articles 783, alinéa 2 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges ne peuvent rejeter une demande de révocation de l'ordonnance de clôture que s'ils constatent qu'aucune cause grave ne justifie la révocation ; qu'en se bornant à relever que la note en délibéré et la pièce produite devaient être écartées des débats sans rechercher si chacune des deux raisons de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture invoquées ne constituait pas une cause grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 783, alinéa 2 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président et que la faculté accordée à celui-ci, aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du même Code d'ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité légitime, alors, selon le moyen, que l'article 322, alinéa 2 du Code civil permet la contestation directe de la paternité légitime d'un enfant possédant le titre d'enfant légitime mais dépourvu de possession d'état dans le but d'attribuer à chacun son vrai rapport de filiation ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si la possession d'état d'enfant légitime est continue et si les faits de possession d'état contraires ne sont pas propres à la vicier ; qu'en énonçant que la possession d'état d'enfants légitimes ne pouvait être remise en cause du seul fait des tentatives de la mère et de son compagnon vis-à-vis des enfants et de leur entourage tendant à les présenter comme leurs filles, sans s'expliquer sur les autres éléments invoqués par les demandeurs et notamment la stérilité connue du mari et la relation adultère existant à l'époque de la conception, qui étaient de nature à vicier la possession d'état d'enfants légitimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 322, alinéa 2 et 311-2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la connaissance par M. X... de sa stérilité et de l'adultère de son épouse, dès lors qu'il n'était pas soutenu que son attitude laissait apparaître sa volonté de ne pas considérer Lauriane et Dorine comme ses filles, a estimé souverainement que celui-ci s'était toujours comporté comme le père des deux fillettes jusqu'au départ de son épouse mais qu'à partir de cette date, Mme Y... et M. Z... s'étaient opposés à l'exercice de son droit de visite ; qu'elle en a exactement déduit que l'attitude de ces derniers n'avait pu vicier la possession d'état d'enfants légitimes de Lauriane et Dorine X..., laquelle, étant conforme aux titres de naissance, rendait l'action irrecevable ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.