Partner Withdrawal and Redemption in Professional Civil Company Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute between two partners of a professional civil company (SCP) following one partner's notice of withdrawal in December 1996 and subsequent request for the redemption and cancellation of her shares, while the other partner later also sought to withdraw. The appellate court incorrectly determined that the SCP was dissolved on the date the second partner notified his withdrawal, relying on a finding that a prior resolution to dissolve the SCP was ineffective because it lacked the required unanimity. However, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court erred in ruling that the first partner's withdrawal was effective merely upon the six-month statutory period expiring without a response, as this expiration only grants the withdrawing partner the right to seek forced execution of the redemption/cancellation, not the automatic termination of membership or acquisition of shares by implication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, 28 du décret 92-680 du 20 juillet 1992, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Partner Withdrawal and Redemption in Professional Civil Company Dispute: The appellate court incorrectly determined that the SCP was dissolved on the date the second partner notified his withdrawal, relying on a finding that a prior resolution to dissolve the SCP was ineffective because it lacked the required unanimity. However, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court erred in ruling that the first partner's withdrawal was effective merely upon the six-month statutory period expiring without a response, as this expiration only grants the withdrawing partner the right to seek forced execution of the redemption/cancellation, not the automatic termination of membership or acquisition of shares by implication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Art. 28 of the Decree of July 20, 1992, was cited as the violated rule when the Court of Appeal incorrectly determined the effective date of the withdrawal.
This provision, along with Art. 21 of the Law of November 29, 1966, was cited as the violated rule when the Court of Appeal incorrectly determined the effective date of the withdrawal.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for indemnity under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 03-10.850 et N 03-11.845 ;
Attendu que, par lettre en date du 24 décembre 1996, Mme X..., avocate associée dans la société civile professionnelle d'avocats "Martinet et associés" (la SCP), a notifié à M. Y..., coassocié unique et gérant, sa volonté d'user de son droit de retrait ; que par une seconde lettre, en date du 24 avril 1997, elle a demandé la réunion d'une assemblée générale et l'inscription à l'ordre du jour du rachat et de l'annulation de ses parts ; que le 22 juillet suivant, a été adoptée une résolution prononçant la résiliation anticipée de la société, avant que, le 25 février 1999, M. Y... lui-même lui notifie à son tour sa volonté de se retirer ;
Sur le second moyen du pourvoi de Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que, par application de l'article 77 du décret 92-680 du 20 juillet 1992, la SCP s'était trouvée dissoute de plein droit le 25 février 1999, date à laquelle M. Y... lui avait notifié sa propre demande de retrait, alors qu'en statuant ainsi, elle aurait méconnu que l'intéressé avait déjà procédé à la dissolution le 22 juillet 1997, violant ainsi la disposition précitée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la dissolution anticipée de la SCP ne pouvait être statutairement décidée qu'à l'unanimité des associés et qui a constaté que, quoique Mme X... eût encore cette qualité à la date de l'assemblée générale, M. Y... avait seul voté, en a exactement déduit que la procédure suivie n'avait produit aucun effet de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen du même pourvoi :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son retrait avait pris effet seulement le 25 octobre 1997, alors que l'expiration du délai de six mois réglementairement imparti à une SCP pour acquérir ou faire acquérir les parts d'un associé lui ayant notifié son intention en ce sens suffirait à rendre son départ effectif, et que la lettre qu'elle avait adressée dès le 24 décembre 1996 avait constitué une telle demande, de sorte que la cour d'appel aurait porté atteinte à sa liberté absolue de retrait d'avocat associé et violé les articles 21 de la loi du 29 novembre 1966 et 28 du décret du 20 juillet 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la date invoquée, Mme X... n'avait manifesté que son intention de se retirer, sans préciser si elle entendait céder ses parts à un tiers avec le consentement de son co-associé, ou les faire racheter puis annuler par la société ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de M. Y... :
Vu les articles 21 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 et 28 du décret 92-680 du 20 juillet 1992 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'expiration du délai de six mois ouvert à une SCP saisie de la demande d'un associé retrayant en rachat et annulation de ses parts, marquant le terme extinctif du temps à elle imparti pour exécuter son obligation légale, permet seulement à l'intéressé une action en réalisation forcée de celle-ci ;
Attendu que pour dire que le retrait de Mme X... avait pris effet le 25 octobre 1997, annuler ses parts à compter de cette date et attribuer à M. Y... la charge intégrale de la rémunération du liquidateur désigné, l'arrêt retient que, par l'expiration du délai de six mois, l'absence à cette date de réponse à la lettre émanée de Mme X... le 24 avril précédent avait valu consentement implicite de la SCP à sa demande et acquisition corrélative de ses parts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du même moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait perdu la qualité de membre associé à compter du 25 octobre 1997, l'arrêt rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.