Defamation Claim Based on Law of 1881, Not Civil Code Article 1382; Statute of Limitations Applied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation overturned a lower court's decision that awarded damages based on Article 1382 of the Civil Code after one individual publicly accused another of making defamatory statements regarding sexual abuse involving minors. The Court reasoned that allegations constituting defamation under the Law of July 29, 1881, must be pursued under that specific legislation, not the general tort provision of Article 1382 of the Civil Code, and further found that the action was prescribed, as the three-month limitation period stipulated in Article 65 of the 1881 law had expired before the claim was initiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 1382 du Code civil, Article 65 de loi du 29 juillet 1881, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Defamation Claim Based on Law of 1881, Not Civil Code Article 1382; Statute of Limitations Applied: The Court reasoned that allegations constituting defamation under the Law of July 29, 1881, must be pursued under that specific legislation, not the general tort provision of Article 1382 of the Civil Code, and further found that the action was prescribed, as the three-month limitation period stipulated in Article 65 of the 1881 law had expired before the claim was initiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that the defamation action was extinguished by prescription before the summons.
Used to state that claims based on abuse of freedom of expression, which fall under the Law of 1881, cannot be founded on this article.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to dismiss the case without referral after quashing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 65 de loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le 27 septembre 2002 une discussion s'est engagée entre Mme X... et la caissière d'un magasin, Mme Y... laquelle en a rapporté les propos aux services de police ; que Mme X... aurait indiqué qu'une tierce personne, Mme Z..., épouse A..., filmait des enfants en train de se faire sodomiser par M. Z..., son père ; que, le 23 avril 2003, M. Z... et sa fille Mme A... ont fait assigner Mme X... afin de la voir condamner pour diffamation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer aux consorts Z... des dommages-intérêts, le tribunal a retenu que Mme X... ne saurait contester que ses déclarations avaient été faites avec intention délictueuse et volonté délibérée de nuire et de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des consorts Z..., d'autant que le témoin a précisé que les clients attendant aux caisses pouvaient entendre lesdits propos et que l'article 1382 du Code civil s'appliquait, par la généralité de ses termes, aussi bien au préjudice moral qu'au préjudice matériel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus au titre de la faute constituaient une diffamation, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'action ne pouvait être engagée plus de trois mois après les propos incriminés ; que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du Code civil, était acquise avant l'assignation ; que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'extinction de l'action en diffamation par la prescription ;
Condamne les consorts Z... aux dépens exposés devant le tribunal et devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.