Void Dismissal of Protected Staff Representative: Compensation and Notice Pay Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a lower court's decision concerning an employee, a protected staff representative, who was dismissed without authorization from the labor inspector during receivership proceedings. The Court first rejected the opposing party's claim of procedural lapse regarding the appeal deadline, reasoning that the statutory period only begins upon receipt of the appeal filing acknowledgment, which had not properly occurred. Concerning the merits, the Court held that an employee dismissed unlawfully under protected status, who does not seek reinstatement, is entitled to compensation equal to the full remuneration that would have been received until the end of the protection period, rejecting the lower court's limitation based on the expiration of the notice period. Furthermore, the Court ruled that the full compensatory notice pay is due when a dismissal is void, precluding the employer from offsetting this amount by any daily sickness benefits received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-1 du Code du travail, article L. 122-8 du Code du travail, article 989 du nouveau Code de procédure civile, articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens; Void Dismissal of Protected Staff Representative: Compensation and Notice Pay Entitlement: The Court first rejected the opposing party's claim of procedural lapse regarding the appeal deadline, reasoning that the statutory period only begins upon receipt of the appeal filing acknowledgment, which had not properly occurred. Concerning the merits, the Court held that an employee dismissed unlawfully under protected status, who does not seek reinstatement, is entitled to compensation equal to the full remuneration that would have been received until the end of the protection period, rejecting the lower court's limitation based on the expiration of the notice period. Furthermore, the Court ruled that the full compensatory notice pay is due when a dismissal is void, precluding the employer from offsetting this amount by any daily sickness benefits received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article to explain that the Court of Appeal violated the protected employee's rights regarding the indemnity due for the violation of the protective status.
The Court of Cassation cited this article to explain that the Court of Appeal violated the law by reducing the employee's notice indemnity.
This article was cited in the reasoning to reject the defense's objection regarding the time limit for filing the appeal memo.
These articles were cited in the reasoning to establish when the deadline for filing the appeal memo begins to run, leading to the rejection of the inadmissibility objection.
This is the explicit order regarding the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société CIAM le 24 septembre 1990 en qualité de polyvalent ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 13 novembre 2000 ; que le 27 juin 2001, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ; qu'un plan de cession a été adopté le 23 août 2001 ; que le salarié a été licencié par l'administrateur judiciaire le 17 septembre 2001, sans autorisation de l'inspecteur du travail; qu'il a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois qui lui a été rémunéré, déduction faite des indemnités journalières perçues ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que les défendeurs se prévalent de la déchéance du pourvoi formé par M. X... pour défaut de production dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, d'un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile que le délai prévu pour le dépôt du mémoire en demande ne commence à courir que du jour de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration de pourvoi ; que la lettre contenant récépissé de la déclaration n'ayant pas été remise à son destinataire, le délai n'a pu commencer à courir ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité due au salarié au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que l'expiration de la période de préavis marque le point de départ de l'indemnité à laquelle il a droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, et qu'il n'appartient pas à l'employeur d'opérer une réduction sur le montant de cette indemnité dont il doit verser le montant intégral pour toute la durée où le préavis aurait dû être exécuté ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de solde d'indemnité de préavis, la cour d'appel retient que le préavis a été rémunéré par l'employeur, déduction faite des indemnités journalières perçues ;
Qu'en statuant ainsi la cour d appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a limité à la somme de 33 853,55 euros l'indemnité due au salarié pour violation du statut protecteur, et débouté le salarié de sa demande en paiement de solde d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.