Cafeteria Director's Dismissal Date Dispute After Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former cafeteria director, who was also an elected labor advisor, was suspended pending a dismissal procedure after being asked to extend her leave, but the administrative authorization for dismissal was subsequently refused. The employee sued for various claims related to an alleged effective termination on the date an administrative decision indicated her removal from the post. The Court of Cassation found that the appellate court erred by rejecting the termination date, reasoning that the administrative refusal of authorization for dismissal, which is binding on the judicial authority, established that the employee was evicted on that date, thus constituting a dismissal in violation of her protected status, and consequently partially quashed the appellate decision to establish the termination date while remanding the remaining issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cafeteria Director's Dismissal Date Dispute After Authorization Refusal: The employee sued for various claims related to an alleged effective termination on the date an administrative decision indicated her removal from the post. The Court of Cassation found that the appellate court erred by rejecting the termination date, reasoning that the administrative refusal of authorization for dismissal, which is binding on the judicial authority, established that the employee was evicted on that date, thus constituting a dismissal in violation of her protected status, and consequently partially quashed the appellate decision to establish the termination date while remanding the remaining issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were cited to establish the error in the Court of Appeal's reasoning regarding the binding nature of the labor inspector's decision.
This provision was cited to order the defendant company to pay a sum for costs to the plaintiff.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, que Mme Le X..., engagée en mai 1990 en qualité de directrice de la cafétéria du Centre commercial à Langueux de la société LVT , a été élue conseiller prud'homme ; qu'elle a été mise à pied à compter du 30 novembre 1998 à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement, à l'issue de congés qu'il lui avait été demandé de prolonger ; que l'employeur a sollicité le 23 décembre 1998 une autorisation administrative de licenciement qui a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 8 février 1999 ; que la salariée a demandé le 10 février 1999 sa réintégration à laquelle l'employeur s'est opposé, avant de l'inviter à reprendre son poste, par lettre du 11 février 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à une rupture effective le 12 octobre 1998 ; qu'après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 avril 2001 (Chambre sociale, 7 juillet 2004, n° 01-43.588) en ses dispositions constatant la suspension du contrat de travail et prononçant un sursis à statuer sur les demandes relatives à la rupture, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, a débouté la salariée des demandes restant en litige ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que pour dire que la rupture n'avait pas eu lieu le 12 octobre 1998, date de l'embauche d'une autre salariée, la cour d'appel retient que dans une telle structure, l'adjoint de direction ou responsable administratif a vocation à remplacer la directrice pendant ses absences, sans que cela implique nécessairement un remplacement dans les fonctions de directrice ; que le remplacement d'un salarié absent ne peut correspondre à son éviction ou son congédiement ; que, par ailleurs, la coïncidence des dates n'est pas significative ; que dès lors qu'il savait que la directrice serait absente, l'employeur a pu faire coïncider cette embauche d'un responsable administratif avec l'indisponibilité de la directrice, dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'au final, la salariée, sur laquelle repose intégralement la charge de la preuve, ne prouve pas que son contrat a été rompu par l'embauche intervenue le 12 octobre 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, qui s'impose au juge judiciaire, que la salariée avait été évincée de l'entreprise le 12 octobre 1998 et que, dès lors, cette éviction s'analysait en un licenciement prononcé en violation de son statut protecteur, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
CONFIRME sur ce point la décision rendue entre les parties par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, le 9 novembre 1999 en ce que dans son dispositif elle a dit que la rupture du contrat de travail de Mme Le X... était intervenue le 12 octobre 1998 ;
Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société LVT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LVT à payer la somme de 2 500 euros à Mme Le X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.