Employee Indemnity Claim Time-Barred by Wage Recovery Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, dismissed in 1997, sued in 2002 seeking an indemnity for undeclared work, but the Court of Appeal denied the claim, finding that the underlying overtime hours and undeclared work giving rise to the claim were time-barred by the five-year statute of limitations for wage recovery. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the thirty-year prescription period applicable to the indemnity for undeclared work, which runs from the date of termination, is distinct from the shorter period for wage recovery; thus, the Court of Appeal erred by rejecting the indemnity claim based solely on the prescription of the underlying claims, and it should have examined whether the conditions for awarding the indemnity were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 143-14 et L. 324-11-1 du Code du travail, Condamne la société Jura Tour aux dépens; Employee Indemnity Claim Time-Barred by Wage Recovery Statute of Limitations: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the thirty-year prescription period applicable to the indemnity for undeclared work, which runs from the date of termination, is distinct from the shorter period for wage recovery; thus, the Court of Appeal erred by rejecting the indemnity claim based solely on the prescription of the underlying claims, and it should have examined whether the conditions for awarding the indemnity were met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal's reasoning which barred the claim for concealed work indemnity based on the prescription of the underlying overtime pay claim.
This order imposes the costs on the defendant company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Jura Tour le 3 juin 1996, en qualité de chauffeur, a été licencié le 11 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2002 d'une demande tendant, notamment, à l'allocation d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 143-14 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'attribution d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les heures supplémentaires réclamées et les journées travaillées non déclarées étant atteintes par la prescription, cette demande ne pouvait dès lors aboutir ;
Attendu, cependant, que la prescription quinquennale de sa demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution étaient réunies ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Jura Tour aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.