Shipowner-Seafarer Contract Dispute Jurisdiction: Maritime Tribunal vs. Labor Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation determined that the Tribunal d'instance has sole jurisdiction, following conciliation before the maritime affairs administrator, over disputes between a shipowner and a seafarer concerning the formation, execution, or termination of an engagement contract governed by the Maritime Labor Code, even when the seafarer, declared permanently unfit for navigation after an accident, seeks payment arrears and back wages from the employer after refusing sedentary reassignment. The appellate court erred by asserting the jurisdiction of the labor court simply because the seafarer was no longer on a crew roster, as the subject matter of the dispute—stemming from the maritime employment relationship—mandates the specialized procedure outlined in the relevant labor and judicial organization codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 321-6, 5, du Code de l'organisation judiciaire, Article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, Article 3 du Code du travail maritime; Shipowner-Seafarer Contract Dispute Jurisdiction: Maritime Tribunal vs. Labor Court: The appellate court erred by asserting the jurisdiction of the labor court simply because the seafarer was no longer on a crew roster, as the subject matter of the dispute—stemming from the maritime employment relationship—mandates the specialized procedure outlined in the relevant labor and judicial organization codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to dictate that the dispute must follow the conciliation procedure established by the decree of November 20, 1959, given the lack of referral after cassation.
Cited to justify the consequence of annulling the subsequent decision due to the cassation of the first decision.
Applied to reject the requests for costs based on this article.
Cited, along with other provisions, concerning the jurisdiction over disputes between shipowner and seafarer.
Cited as part of the set of rules determining the competent jurisdiction over disputes between shipowner and seafarer.
Cited as part of the set of rules determining the competent jurisdiction over disputes between shipowner and seafarer.
Cited as part of the set of rules determining the competent jurisdiction over disputes between shipowner and seafarer.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 03-46018, G 04-46506 et D 04-47468 ;
Sur les pourvois de l'armateur n° H 03-46.018 et G 04-46.506 :
Sur les moyens uniques réunis :
Vu les articles 1er et 3 du Code du travail maritime, 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 et R. 321-6, 5, du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le Code du travail maritime ;
Attendu que M. X..., employé en qualité d'électricien depuis le 1er mars 1977 par la Société Corse Méditerranée (SNCM), a été titularisé dans cet emploi de personnel navigant d'exploitation le 23 janvier 1985 ; qu'il a été victime, le 19 février 1997, alors qu'il se trouvait à bord d'un navire, d'un accident cardiaque pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'ayant été déclaré définitivement inapte à la navigation le 13 juin 2001, il a fait l'objet de propositions de reclassement dans un poste d'électricien sédentaire qu'il a refusées ; que, n'étant pas reclassé, il a engagé deux procédures, dont l'une en reféré, devant le conseil de prud'hommes pour voir fixer le montant du salaire devant lui être versé et obtenir la condamnation de la SNCM au paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaire et de primes spéciales ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, les arrêts attaqués, statuant sur contredit, retiennent que les demandes de M. X..., qui n'est plus inscrit sur un rôle d'équipage de l'un des bateaux de la SNCM, ne concernent pas des périodes d'exercice de ses fonctions pendant son embarquement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi du marin n° D 04-47.468 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 26 juin 2003 entraîne, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du mémoire ampliatif, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 13 septembre 2004 ;
Et attendu que le litige devant être soumis à la procédure de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, il y a lieu de faire application de l'article 627du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 juin 2003 et le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 13 septembre 2004 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le litige doit être soumis à la procédure du décret du 20 novembre 1959 et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.