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04-46141 Généré par l'IA

Employee Refusal to Transfer Justified by Unfavorable Change in Remuneration

Numéro de cause 04-46141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee engaged under a contract containing a mobility clause was terminated for serious misconduct due to refusal to comply with a transfer to a new agency. The employer appealed a lower court decision that deemed the dismissal without real and serious cause, arguing that refusal to relocate under a valid mobility clause constitutes misconduct regardless of changes to qualification or remuneration, unless bad faith on the employer's part is shown. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the proposed transfer would have rendered a portion of the employee's remuneration provisional and subject to the employer's discretion, thus justifying the employee's refusal to move and confirming the lack of a real and serious cause for the dismissal despite the contractual mobility clause.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Refusal to Transfer Justified by Unfavorable Change in Remuneration: The employer appealed a lower court decision that deemed the dismissal without real and serious cause, arguing that refusal to relocate under a valid mobility clause constitutes misconduct regardless of changes to qualification or remuneration, unless bad faith on the employer's part is shown. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the proposed transfer would have rendered a portion of the employee's remuneration provisional and subject to the employer's discretion, thus justifying the employee's refusal to move and confirming the lack of a real and serious cause for the dismissal despite the contractual mobility clause.

Mots-clés

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clause contractuelle changement d'emploi mauvaise foi rémunération impayée mobilité des travailleurs manquements graves

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
X..., ni si l'employeur avait fait preuve, dans sa mise en oeuvre, de mauvaise foi, d'abus ou de légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble de celles des articles L.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive order concerning the rejection of costs claims under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive order concerning the rejection of costs claims under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 2004), M. X..., engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Interim'age en qualité de chargé d'agence Mutuelle du Mans assurance, affecté à Altkirch, puis à Strasbourg-Neudorf et Verdun, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2001, l'employeur lui faisant grief du refus de sa mutation à l'agence de Reims en méconnaissance de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que le refus, par un salarié, d'obéir à un ordre de mutation dépourvu de conséquence sur sa qualification et sa rémunération, donné en application d'une clause de mobilité sans mauvaise foi, abus ni légèreté blâmable de l'employeur caractérise une faute grave ou, en toute hypothèse, une faute justifiant le licenciement disciplinaire du salarié réfractaire ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... par la société Segafi était dénué de cause réelle et sérieuse, tout en constatant que celui-ci était lié par une clause de mobilité, sans aucunement rechercher si la mutation notifiée le 26 octobre 2001 vers une agence de la région Est avait pour conséquence une modification de la qualification ou de la rémunération de M. X..., ni si l'employeur avait fait preuve, dans sa mise en oeuvre, de mauvaise foi, d'abus ou de légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble de celles des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; de sorte qu'en l'espèce, en s'abstenant d'examiner le grief tiré du refus systématique de la mutation, notifiée le 26 octobre 2001, sur l'une des agences de la région Est, à savoir soit Metz Cathédrale, soit Mulhouse Europe, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la proposition de mutation qui avait été faite au salarié avait pour effet de conférer à une partie de la rémunération qu'il percevait un caractère provisoire dont le maintien était laissé à la discrétion de l'employeur, a pu en déduire, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, que le refus opposé par l'intéressé à sa mutation nétait pas fautif, en sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Mutuelle du Mans assurance IARD, Mutuelles du Mans assurance-vie et Segafi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Mutuelle du Mans assurance IARD, Mutuelles du Mans assurance-vie et Segafi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.