Legislator Jurisprudence & Législation
04-19444 Généré par l'IA

Moroccan Divorce Judgment Transcription Refusal on Public Policy Grounds

Numéro de cause 04-19444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled a lower court's decision that ordered the transcription of a Moroccan divorce judgment, which was based on a unilateral repudiation by the husband, onto French civil records, despite both spouses holding French nationality. The Court of Cassation reasoned that a foreign judgment that validates a husband's unilateral repudiation of his wife, thereby denying the wife any recourse and failing to uphold the principle of equality between spouses during marital dissolution, violates the French conception of international public policy, especially when both parties are French nationals.

Regeste Legislator

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article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Moroccan Divorce Judgment Transcription Refusal on Public Policy Grounds: The Court of Cassation reasoned that a foreign judgment that validates a husband's unilateral repudiation of his wife, thereby denying the wife any recourse and failing to uphold the principle of equality between spouses during marital dissolution, violates the French conception of international public policy, especially when both parties are French nationals.

Mots-clés

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cause de divorce répudiation d'une personne décision étrangère motifs de cassation jugement civil ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957
This provision, along with the referenced Protocol article, was the main ground used to establish that the Moroccan decision violated French international public order due to the inequality of spouses.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject Mr. X...'s request concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957

This provision, along with the referenced Protocol article, was the main ground used to establish that the Moroccan decision violated French international public order due to the inequality of spouses.

article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme

This provision, along with the referenced Convention article, was the main ground used to establish that the Moroccan decision violated French international public order due to the inequality of spouses.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject Mr. X...'s request concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, spécialement lorsque les deux époux sont de nationalité française ;

Attendu que M. X..., qui possède les nationalités marocaine et française, et Mme Y..., ressortissante française, se sont mariés, le 2 juillet 1966, à Toulouse ; que les époux ont vécu au Maroc ;

que, saisi par le mari, le tribunal de première instance de Casablanca, section notariale D'Ain-Chock, a rendu, le 5 décembre 1997, un acte de première répudiation révocable ; qu'à la demande du ministère public, le tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en matière gracieuse, a ordonné la suppression de la mention de divorce sur l'acte de mariage et les actes de naissance des époux ;

Attendu que pour reconnaître la décision marocaine et ordonner sa retranscription sur les registres de l'état civil français, le tribunal de grande instance de Toulouse, statuant comme juridiction d'appel, retient que bien que les époux possèdent tous deux la nationalité française, la conception de l'ordre public international ne s'oppose pas à la transcription sur les registres de l'état civil français du jugement étranger litigieux, dès lors que le domicile commun des époux était, depuis de longues années, situé au Maroc et qu'il résulte de la production des pièces versées par M. X... que son épouse a été régulièrement convoquée à la procédure de divorce, qu'elle a constitué avocat pour les audiences et reçu signification de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement marocain consacrait la répudiation de Mme Y... par son mari et que les deux époux sont de nationalité française, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse, autrement composé ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.