Legislator Jurisprudence & Législation
04-20432 Généré par l'IA

Purchasers v. Seller (New Vehicle Defects)

Numéro de cause 04-20432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Purchasers sued the seller for resolution of a sale after discovering various defects in a newly ordered vehicle, but the Court of Appeal denied their request, finding that minor damage from a prior break-in and slight functional/aesthetic defects were insufficient to reclassify the vehicle as used or violate the contract for a new vehicle. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the obligation to deliver a new item inherently means an item that has suffered no degradation whatsoever, thus violating the relevant Civil Code articles regarding contract performance and warranty against defects.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code civil, article 1604 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v. Seller (New Vehicle Defects): The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the obligation to deliver a new item inherently means an item that has suffered no degradation whatsoever, thus violating the relevant Civil Code articles regarding contract performance and warranty against defects.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose vente de véhicule automobile vérification de la chose dommages-intérêts civils compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1184 du Code civil

The decision to quash the lower court's ruling was based on the violation of this article concerning the resolution of contracts.

article 1604 du Code civil

The decision to quash the lower court's ruling was based on the violation of this article concerning the seller's obligation to deliver a conforming item.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to rule on the claim for costs/indemnities between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1184 et 1604 du Code civil ;

Attendu que les époux X... ont commandé un véhicule neuf auprès de la SARL Garage Touzalin ; qu'ayant relevé l'existence de différents désordres , ils ont fait diligenter une expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, ils ont assigné leur vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule livré à la commande d'un véhicule neuf ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que l'effraction du véhicule en cause, avant la vente, aux conséquences mineures réparables sans laisser de traces, n'était pas d'une gravité suffisante pour faire déclasser ce véhicule neuf en véhicule d'occasion et que les légers défauts de fonctionnement et esthétiques relevés par l'expert n'ouvraient pas l'action pour défaut de conformité aux stipulations contractuelles de commande d'un véhicule neuf ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que la commande d'une chose neuve s'entend d'une chose n'ayant subi aucune dégradation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Garage Touzalin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Touzalin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.