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03-15555 Généré par l'IA

Purchaser v. Seller and Manufacturer: Price Reduction for Vehicle Defects

Numéro de cause 03-15555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A purchaser of a vehicle sued the seller and manufacturer after discovering the vehicle's characteristics did not match its registration and the rear wheel detached following service, seeking a reduction in the purchase price due to alleged issues, but the appellate court denied the claim for price reduction because the expert deemed the suspension issue not a latent defect and the purchaser failed to substantiate the requested amount, leading the high court to quash the decision, reasoning that when restitution is impossible and the price reduction must be determined, expert arbitration is necessary, thereby violating the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1644 du Code civil, l'article 1644 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchaser v. Seller and Manufacturer: Price Reduction for Vehicle Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.

Mots-clés

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réduction du prix de vente arbitrage défaut de la chose vente de véhicule automobile annonce des prétentions défaut caché

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1644 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it in deciding on the price reduction.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the payment of a sum for legal fees to the winning party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1644 du Code civil ;

Attendu que M. X... a acquis de la société RPEA, concessionnaire de la société General Motors France, une camionnette Corsa Combo ; que les caractéristiques du véhicule ne correspondant pas au certificat d'immatriculation et la roue arrière droite ayant quitté son logement après une intervention du garage RPEA, M. X... a assigné en référé la société General Motors France et les organes de la procédure collective du concessionnaire aux fins de désignation d'un expert ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réfaction du prix d'acquisition du véhicule, la cour d'appel a énoncé, dans l'instance au fond, que si, compte tenu de l'évolution du litige empêchant la restitution de la chose, M. X... était recevable à demander le remboursement de partie du prix du véhicule, dans la mesure où l'expert judiciaire avait considéré que le comportement de la suspension arrière ne constituait pas un vice caché, ce qui l'a conduit à ne pas évaluer un déficit d'utilisation, il appartenait à M. X... d'être particulièrement vigilant dans l'administration de la preuve et qu'il ne produisait pas les éléments ayant permis d'aboutir à la somme de 6 100 euros qu'il réclamait par rapport au prix d'achat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du prix doit être arbitrée par experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Général Motors France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Général Motors France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société General Motors France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.