Blood Transfusion Contamination Damages Double Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, contaminated with Hepatitis C in 1992, sought damages from the regional blood transfusion center (succeeded by the National Blood Service) and a polyclinic. The appellate court affirmed the National Blood Service's liability for the contamination, correctly acknowledging the specific prejudice suffered due to the necessary treatments, resulting emotional distress, and ongoing fears, finding the claim for suffering not unfounded. However, the Supreme Court partially overturned the decision regarding damages because the appellate court simultaneously awarded compensation for "suffering endured" and a "specific prejudice of contamination," which constituted a double recovery for the same head of damage, thus violating the Civil Code article concerning liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil; Blood Transfusion Contamination Damages Double Recovery: The appellate court affirmed the National Blood Service's liability for the contamination, correctly acknowledging the specific prejudice suffered due to the necessary treatments, resulting emotional distress, and ongoing fears, finding the claim for suffering not unfounded. However, the Supreme Court partially overturned the decision regarding damages because the appellate court simultaneously awarded compensation for "suffering endured" and a "specific prejudice of contamination," which constituted a double recovery for the same head of damage, thus violating the Civil Code article concerning liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as the basis for the partial cassation because the lower court allegedly violated it by double compensation for suffering.
These articles were cited in the dispositive when the Court rejected the claim for costs/fees submitted by M. X...'s lawyer.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Etablissement Français du Sang de son désistement à l'égard de la polyclinique Saint Jean et de la société Axa France IARD ;
Attendu qu'après avoir appris en 1992 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC), M. X... a recherché la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Marseille (CRTS) et de la polyclinique Saint-Jean ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits du CRTS, responsable de la contamination ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a constaté, en se fondant sur le rapport d'expertise, que la contamination avait des conséquences sur la vie personnelle, familiale et sociale de M. X..., qu'il avait subi des cures qui avaient été mal supportées et l'avaient obligé à aménager ou cesser son activité professionnelle et que son état pouvait toujours s'aggraver dans une proportion qu'il était impossible de préciser ; que, sans être tenue de procéder à d'autres constatations, elle a énoncé à bon droit que M. X... justifiait d'un préjudice spécifique de contamination résultant des souffrances morales éprouvées à la suite des traitements nécessaires ainsi que des perturbations et craintes endurées toujours latentes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'en condamnant l'EFS à payer à M. X..., outre une indemnité au titre des souffrances endurées, un préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel a réparé deux fois le premier chef de préjudice et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice subi par M. X..., l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Griel, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.