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04-43668 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Illness Without Required Notice

Numéro de cause 04-43668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, absent due to prolonged illness, was dismissed for absences severely disrupting the business, but the employer failed to follow a mandatory clause in the collective bargaining agreement requiring a formal notice to return to work by a specific date before initiating dismissal proceedings. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that this failure to observe the procedural guarantee constituted a lack of real and serious cause for the termination, as the collective agreement provision was substantive and prerequisite to a lawful dismissal in such circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Illness Without Required Notice: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that this failure to observe the procedural guarantee constituted a lack of real and serious cause for the termination, as the collective agreement provision was substantive and prerequisite to a lawful dismissal in such circumstances.

Mots-clés

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résiliation immédiate clôture de la procédure garantie de procédure omission illicite de rejoindre négociation collective violation d'une obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly cited this article to rule on the request for reimbursement of legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme X... que sur le pourvoi principal formé par la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme (HPCA) ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1991 par la société HPCA en qualité de secrétaire commerciale ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie les 18 et 19 janvier 2001, les 8 et 27 février 2001, puis à compter du 19 mars 2001, elle a été licenciée le 28 juin 2001 pour absences prolongées perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en invoquant une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la formalité instituée par l'article 48 de la Convention collective nationale de commerces de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société a mis en oeuvre la procédure de licenciement en convoquant la salariée par lettre du 15 juin 2001 à un entretien préalable devant se tenir le 25 juin et qu'à ces dates, l'arrêt de travail pour maladie courait du 13 au 27 juin, a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que la salariée ait été préalablement mise en demeure de reprendre le travail à une date déterminée, en méconnaissance de la procédure conventionnelle, ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Condamne la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.