Tax Assessment Notification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing tax audits that resulted in assessments for registration duties, a company challenged the assessments, arguing that the administrative procedure before the conciliation commission was irregular because the administration failed to convene or notify the company at the elected domicile it had designated with its representative. The appellate court agreed, finding the failure to notify the elected domicile voided the procedure; however, the high court quashed this decision, reasoning that when a company has been personally served with notice, it cannot also claim entitlement to notification at the elected domicile, thereby violating the relevant provisions of the Tax Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R * 59-B-1 du Livre des procédures fiscales, Article R* 60-3 du Livre des procédures fiscales, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Assessment Notification Dispute: The appellate court agreed, finding the failure to notify the elected domicile voided the procedure; however, the high court quashed this decision, reasoning that when a company has been personally served with notice, it cannot also claim entitlement to notification at the elected domicile, thereby violating the relevant provisions of the Tax Procedure Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated by the Court of Appeal when ruling on the irregularity of the conciliation commission procedure.
This provision was violated by the Court of Appeal concerning the notification of the commission's opinion to the counsel.
This provision was used to reject the claim for costs made by the company Cetibat.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale à notifié des redressements à la société Cetibat (la société), qui exerce une activité de marchands de biens ; que la commission de conciliation s'est déclarée incompétente ;
que des impositions supplémentaires au titre des droits d'enregistrement ont été mises en recouvrement ; que la société a assigné le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance aux fins de dégrèvements de ces redressements ; que cette demande, rejetée en première instance, a été accueillie par la cour d'appel ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article R * 59-B-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour décider que la procédure devant la commission de conciliation était irrégulière et entraînait la décharge des droits d'enregistrement mis en recouvrement, la cour d'appel a relevé que le mandat général de représentation donné par la société à son conseil contenait une élection de domicile chez ce dernier et que, cette élection ayant été faite dans l'intérêt de la société de laquelle elle procède, il appartenait à l'administration de convoquer le conseil devant la commission de conciliation, ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la société a été avertie personnellement, elle ne peut prétendre, en outre, devoir être convoquée à domicile élu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article R* 60-3 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, a relevé que le mandat général de représentation donné par la société à son conseil contenait une élection de domicile chez ce dernier et que, cette élection ayant été faite dans l'intérêt de la société de laquelle elle procède, il appartenait à l'administration de notifier au conseil l'avis de cette commission, ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la société a été avertie personnellement, elle ne peut prétendre, en outre, devoir être avertie à domicile élu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cetibat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cetibat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.