Legislator Jurisprudence & Législation
05-14646 Généré par l'IA

Parental Relocation and Hague Convention Return: Child Opposition Insufficient to Constitute Grave Risk

Numéro de cause 05-14646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a parent who removed two children from their habitual residence in Canada and returned to France, prompting the other parent to seek their return under the Hague Convention; the appellate court ordered the children's return, despite the children expressing opposition due to not wanting to be separated from their mother and alleging minor parental violence, because the court determined that the concerns raised by the children were neither current nor sufficient to constitute a grave risk under Article 13(b) of the Convention, and thus the mere opposition of the children did not justify denying the return order.

Regeste Legislator

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alinéa 2 de l'article 13-b de la convention susvisée, Art. 700 du code de procédure civile; Parental Relocation and Hague Convention Return: Child Opposition Insufficient to Constitute Grave Risk: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.

Mots-clés

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transfert de résidence de l'enfant retour selon la Convention de La Haye retour de l'enfant enfants mineurs enlèvement d'enfant risque de renvoi

Dispositions légales citées

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alinéa 2 de l'article 13-b de la convention susvisée
The court ruled that the appeal was unfounded based on the interpretation of the second paragraph of Article 13-b concerning the children's opposition.
Art. 700 du code de procédure civile
This article is typically the basis for ordering costs ('condamne... aux dépens'), although the specific citation is missing from the dispositive, the order to pay costs implies its application in French procedural law context.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 13-b, alinéa 1er de la convention de La Haye du 25 octobre 1980

The court implicitly confirmed the lower court's application of this article regarding the grave risk exception, which was the core issue debated in the reasoning.

alinéa 2 de l'article 13-b de la convention susvisée

The court ruled that the appeal was unfounded based on the interpretation of the second paragraph of Article 13-b concerning the children's opposition.

Art. 700 du code de procédure civile

This article is typically the basis for ordering costs ('condamne... aux dépens'), although the specific citation is missing from the dispositive, the order to pay costs implies its application in French procedural law context.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 29 juillet 1989 et se sont installés au Canada où sont nés leurs deux enfants, Maximilien, le 29 décembre 1993 et Joséphine, le 23 mai 1995 ;

que le 27 août 2001, Mme X... a quitté la résidence habituelle de la famille avec ses enfants pour regagner la France ; que M. Y... a saisi l'autorité centrale canadienne d'une demande de retour en application des dispositions de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas a fait assigner à cette fin Mme X... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 juillet 2004) d'avoir ordonné le retour des enfants au Canada, alors selon le moyen qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, comme Mme Z... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel au demeurant délaissées, l'avocat désigné par le Bâtonnier pour rapporter le sentiment des enfants avait déclaré que ceux-ci ne voulaient pas retourner au Canada car ils ne voulaient pas être séparés de leur mère, qu'ils faisaient état de violences légères que leur avait fait subir leur père à l'aide de cuillères lorsqu'ils refusaient de manger à table, Maximilien ayant déclaré que s'il partait au Canada, sa vie serait terminée, et Joséphine ayant manifesté sa gêne pour avoir partagé le lit et le bain avec son père ; qu'en se bornant à retenir que les reproches faits au père par les enfants ne pouvaient caractériser un risque grave au sens de l'article 13-b, alinéa 1er de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, sans rechercher si l'opposition des enfants à leur retour au Canada n'était pas à soi seule de nature à justifier le rejet de la demande du Ministère public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 2 de l'article 13-b de la convention susvisée ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'audition préalable des enfants par la juridiction était inutile, un avocat, désigné pour rapporter leur sentiment à l'audience, ayant fait état de leur souhait de ne pas être séparés de leur mère, la cour d'appel a souverainement retenu que les éléments de fait évoqués par les mineurs pour s'opposer à leur retour au Canada n'étaient manifestement plus actuels et ne pouvaient caractériser un danger futur de nature à les placer dans une situation intolérable lorsqu'ils sont sous la responsabilité paternelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a nécessairement estimé que la seule opposition des enfants ne pouvait justifier le rejet de la demande de retour, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.