Sibling Support Contribution Case Under Monegasque Guardianship Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the designation of a judicial administrator for an incapacitated person under Monegasque law, a child initiated proceedings in a French court to determine the financial contribution of the siblings toward their mother's support; the appellate court deemed the mother's voluntary intervention in the French suit admissible, reasoning that the administrator's appointment did not strip her of the capacity to act in court, but the high court quashed this decision because the appellate court misinterpreted the relevant Monegasque law, which stipulated that the appointment of a judicial administrator resulted in the loss of civil capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 du Code civil, article 410-19 du Code civil, article 15 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sibling Support Contribution Case Under Monegasque Guardianship Law: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were cited in relation to the main ground for the cassation concerning the scope of the administrator's powers and the capacity of the protected person.
This provision was applied to rule on costs related to the unsuccessful claim made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 410-19 du Code civil monégasque ;
Attendu que, par jugement du 23 octobre 2000 du tribunal de première instance de Monaco, Mme X... a été désignée en qualité d'administratrice judiciaire de Mme Y..., veuve Z..., en application de l'article 410-19 du Code civil monégasque ; qu'invoquant l'article 15 du Code civil, sa fille, Mme Z..., épouse A..., a assigné Mme Yvonne Z... et M. Z..., ses frère et soeur, ainsi que l'administratrice judiciaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir fixer le montant de leur contribution alimentaire respective à l'entretien de leur mère ; que Mme Y..., veuve Z..., est intervenue volontairement à la procédure ; que M. Z... a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de sa mère, celle-ci ayant perdu sa capacité civile par l'effet de son placement sous administration judiciaire, l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction monégasque et subsidiairement a demandé au tribunal de se dessaisir au profit du tribunal de première instance de Monaco, premier saisi ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme Y..., veuve Z..., l'arrêt retient que, selon l'article 410-19 du Code civil monégasque, un administrateur peut seulement être désigné lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'organiser la tutelle ; qu'il en déduit que Mme Y..., veuve Z..., n'a pas perdu la capacité d'agir en justice et que la nomination d'un administrateur pour percevoir ses revenus et les employer à ses besoins ne la prive pas de la possibilité d'exercer personnellement une action en exécution de l'obligation alimentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait d'un jugement du 8 novembre 2001 du tribunal de première instance de Monaco, versé aux débats et invoqué par M. Z..., que la nomination d'un administrateur judiciaire entraînait la perte de la capacité civile, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger applicable et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.