Legislator Jurisprudence & Législation
05-11989 Généré par l'IA

Appeal Challenging De Facto Manager Status and Bankruptcy Term Limit

Numéro de cause 05-11989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged the lower court's decision confirming his judicial liquidation and thirty-year personal bankruptcy, arguing that the court erred in recognizing him as a "de facto manager" of the liquidated company based on insufficient evidence of continuous, independent management activity, a subsequent admission of being a "poor manager," and only minor acts like signing a few checks. However, the Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to formally present these arguments in his appellate brief, rendering the grounds of cassation new and inadmissible under the procedural rules; furthermore, the court noted *ex officio* that the appellant's personal bankruptcy term would be limited to fifteen years from the date of the provisionally enforceable judgment, pursuant to a subsequent law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 624-5 du code de commerce, Article 954 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Appeal Challenging De Facto Manager Status and Bankruptcy Term Limit: However, the Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to formally present these arguments in his appellate brief, rendering the grounds of cassation new and inadmissible under the procedural rules; furthermore, the court noted *ex officio* that the appellant's personal bankruptcy term would be limited to fifteen years from the date of the provisionally enforceable judgment, pursuant to a subsequent law.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation de faillite limites de procédure droit judiciaire faillite civile qualité pour recourir opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 624-5 du code de commerce
X..., sans préciser à partir de quelle date celui-ci aurait exercé une telle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5 du code de commerce ;
Article 954 du nouveau code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant failed to state express grounds in his appeal conclusions.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited to reject the request based on this article regarding litigation costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 954 du nouveau code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant failed to state express grounds in his appeal conclusions.

Article 190, a), de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Cited to determine that the maximum duration of the personal bankruptcy is fifteen years from the date of the enforceable decision.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited to reject the request based on this article regarding litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2004), que, le 9 juillet 2003, M. X... a été, en qualité de gérant de fait de la société Nauticloc elle-même en liquidation judiciaire depuis le 23 janvier 2002, mis en liquidation judiciaire, sa faillite personnelle étant par ailleurs prononcée pour une durée de trente ans ; que M. X... a relevé appel du jugement mais n'a pas conclu devant la cour d'appel ;

Sur la recevabilité des premier, deuxième et troisième moyens, réunis, contestée par la défense :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1 / que la direction de fait d'une personne morale suppose une activité positive et habituelle de gestion en toute indépendance et liberté et comprenant le pouvoir d'engager la société ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que ce n'était que le 20 décembre 2001 que M. Y... avait démissionné de son poste de gérant et "donné plein pouvoir à M. X... pour le remplacer et s'occuper des démarches administratives" ; d'où il suit qu'en reconnaissant la qualité de gérant de fait de M. X..., sans préciser à partir de quelle date celui-ci aurait exercé une telle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5 du code de commerce ;

2 / que la reconnaissance par une personne de sa qualité de gestionnaire de fait d'une personne morale suppose une reconnaissance claire et dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, pour reconnaître la qualité de gérant de fait de M. X..., la cour d'appel a retenu que celui-ci dans une lettre du 7 février 2002 reconnaissait avoir été un "piètre gestionnaire" ;

qu'en estimant qu'il s'agissait là d'une reconnaissance par l'intéressé de sa qualité de gestionnaire de fait, bien que le fait pour l'intéressé de mentionner qu'il était un "piètre gestionnaire" ne constituait pas une reconnaissance claire et dépourvue d'équivoque de sa qualité de gestionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5 du code de commerce ;

3 / que la direction de fait d'une personne morale suppose une activité positive et habituelle de gestion en toute indépendance et liberté et comprenant le pouvoir d'engager la société ; qu'en l'espèce, pour reconnaître la qualité de gérant de fait de M. X..., la cour d'appel a relevé que ce dernier avait signé quelques chèques et avait été l'un des interlocuteurs lors de l'établissement des comptes de la société ;

qu'en estimant qu'il avait exercé une gestion de fait, alors que ces quelques éléments ne caractérisaient aucunement une activité positive et habituelle de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5 du code de commerce ;

4 / que la direction de fait d'une personne morale suppose une activité positive et habituelle de gestion en toute indépendance et liberté et comprenant le pouvoir d'engager la société ; qu'en l'espèce, pour reconnaître la qualité de gérant de fait de M. X..., la cour d'appel a estimé que l'étendue de ses activités au sein de la société constituaient une activité positive de gestion et de direction qui caractérisait une gestion de fait ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer quelles étaient ces activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5 du code de commerce ;

5 / que la faillite personnelle d'un dirigeant de fait ou de droit peut être prononcée lorsqu'il a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., la cour d'appel a retenu que M. X... était gérant de fait et que la société Nauticloc était déjà en cessation des paiements au 31 mars 2001 ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle avait relevé par ailleurs que ce n'était que le 20 décembre 2001 que M. Y... avait démissionné de son poste de gérant et "donné plein pouvoir à M. X... pour le remplacer et s'occuper des démarches administratives", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 625-5, 5 , du code de commerce ;

6 / que le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait qui a disposé des biens de la société comme des siens propres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'intéressé avait utilisé à son profit les biens de la société Nauticloc, au prétexte erroné que celui-ci aurait eu la qualité de gérant de fait, sans préciser la date des prétendus faits et vérifier que ceux-ci se seraient produits à une époque où M. X... avait bien cette qualité de gérant, puisque les pleins pouvoirs étaient détenus jusqu'au 20 décembre 2001 par M. Y... ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5, 1 , du code de commerce ;

Mais attendu que, selon l'article 954 du nouveau code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions des parties sont fondées ; que M. X... n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ; que celui qu'il articule devant la Cour de cassation est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est irrecevable ;

Et sur l'application de l'article 190, a), de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, examinée d'office :

Attendu que selon l'article 190, a), de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ; qu'au sens de ce texte, la faillite personnelle doit être comprise comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour de la décision exécutoire qui la prononce ;

Attendu que le jugement du 9 juillet 2003 ayant été assorti de l'exécution provisoire, la faillite personnelle de M. X... prendra fin quinze ans après cette date ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Silvestri Baujet, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.