Manufacturer Liability for Defective Vehicle Lock with Franchise Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's vehicle's trunk was broken into and items were stolen due to a known defect in the locking system of that model, leading the victim to sue the seller, who then brought the manufacturer into the case seeking indemnity for losses based on defective products liability. The appellate court upheld the liability finding based on the defective product but partially overturned the damages awarded because the lower court failed to deduct the mandatory 500 euro franchise required under the relevant European directive on liability for defective products, thus reducing the awarded sum accordingly and terminating the litigation without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1386-1 du Code civil, Article 9, premier alinéa, sous b), de la directive 85/374/CEE, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manufacturer Liability for Defective Vehicle Lock with Franchise Deduction: The appellate court upheld the liability finding based on the defective product but partially overturned the damages awarded because the lower court failed to deduct the mandatory 500 euro franchise required under the relevant European directive on liability for defective products, thus reducing the awarded sum accordingly and terminating the litigation without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this directive article as the basis for partially overturning the judgment regarding the awarded amount due to failure to account for the applicable deductible.
This procedural rule was cited to justify the Court of Cassation's decision to rule on the merits (cassation sans renvoi).
This provision was used to rule on the request concerning procedural costs between the parties (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 12 juillet 2002, M. X... a été victime d'un vol perpétré dans le coffre de sa voiture berline Peugeot 406, qui, bien que verrouillé, a été ouvert sans effraction ; qu'ayant appris, lors du dépôt de sa plainte, que le système de fermeture des coffres équipant les véhicules de cette série était défaillant et avait contraint le constructeur à apporter des modifications, M. X... a assigné la société Nord distribution automobiles, venderesse, en réparation de son préjudice, laquelle a appelé la société Automobiles Peugeot, constructeur, en garantie ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la société Automobiles Peugeot fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée sur le fondement des produits défectueux, in solidum avec le vendeur, à payer à M. X... la somme de 3 120,65 euros, correspondant à la valeur des objets volés ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions déposées et des pièces de la procédure ni des énonciations de la décision attaquée que la société Peugeot ait prétendu que le dysfonctionnement allégué n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1386-1 du Code civil, visant les produits défectueux, ni que le produit en cause offrait bien la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre ; que le moyen, en ses deux premières branches, est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, ensuite, que la décision n'est pas fondée sur la seule constatation que le véhicule de M. X... appartenait à la série de véhicules défectueux, mais sur l'ensemble des éléments de preuve dont le juge a souverainement apprécié la portée ; que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, ne tend, en sa quatrième branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le pouvoir souverain du juge du fond ;
Et attendu, enfin, que la société Peugeot se bornait à prétendre dans ses écritures que M. X..., qui se trouvait dans un camping, avait dû placer les objets aujourd'hui disparus dans le coffre de son véhicule, aux yeux et au regard de tous, ce qui, le cas échéant avait dû provoquer la tentation d'envieux ; que le juge n'avait pas à répondre à ce moyen reposant sur des allégations hypothétiques non assorties d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des conclusions de la société Peugeot que celle-ci ait soutenu que le dommage subi par M. X... consistait en une perte de chance ; que le moyen, pris en sa première branche, qui est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive 85/374/CEE sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Attendu qu'en condamnant la société Peugeot à la valeur des objets volés sans tenir compte d'une franchise de 500 euros, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il est possible de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant de la condamnation à paiement d'une somme de 3 120,65 euros, le jugement rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la somme de 2 620,65 euros, déduction faite de la franchise de 500 euros applicable, le montant de la réparation due à M. X... au titre de son préjudice matériel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Peugeot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.