Legislator Jurisprudence & Législation
04-15835 Généré par l'IA

Tenant Preemption Right in Rural Property Sale with Substitution Clause

Numéro de cause 04-15835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a tenant exercising a right of preemption over leased rural property, where the owners notified the tenant of a proposed sale of the entire property for a global price, with the buyer identified as an agricultural land development society (SAFER) intending to substitute two specific entities for portions of the land. The appellate court declared the tenant's request for valuation expert review inadmissible, ruling that the notification was a single sale to the SAFER with a right of retrocession, thus satisfying the requirement to state the price and conditions of the projected sale. The high court quashed this decision, reasoning that when a promise of sale to the SAFER includes intended partial sales via substitution, the notification to the tenant must specify the price, conditions, and modalities for those individual partial sales to allow the tenant to potentially acquire only a portion of the land under the preemption right.

Regeste Legislator

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Article L. 412-8 du Code rural, Article L 141-1 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Preemption Right in Rural Property Sale with Substitution Clause: The appellate court declared the tenant's request for valuation expert review inadmissible, ruling that the notification was a single sale to the SAFER with a right of retrocession, thus satisfying the requirement to state the price and conditions of the projected sale. The high court quashed this decision, reasoning that when a promise of sale to the SAFER includes intended partial sales via substitution, the notification to the tenant must specify the price, conditions, and modalities for those individual partial sales to allow the tenant to potentially acquire only a portion of the land under the preemption right.

Mots-clés

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chose louée droit foncier rural droit à la substitution de la prestation droit de préemption prix du terrain promotion immobilière

Dispositions légales citées

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Article L. 412-8 du Code rural
Cited as the legal basis violated by the Court of Appeal regarding the required content of the preemption notice.
Article L 141-1 du Code rural
Cited alongside Article L. 412-8 as the legal basis violated by the Court of Appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to condemn Mme Y... and Mme Z... to pay the sum of 2,000 euros to M. X... regarding costs/expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 412-8 du Code rural

Cited as the legal basis violated by the Court of Appeal regarding the required content of the preemption notice.

Article L 141-1 du Code rural

Cited alongside Article L. 412-8 as the legal basis violated by the Court of Appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request made by Mme Y... and Mme Z... regarding costs/expenses.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to condemn Mme Y... and Mme Z... to pay the sum of 2,000 euros to M. X... regarding costs/expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-8 du Code rural, ensemble l'article L 141-1 du même code ;

Attendu que le propriétaire doit faire connaître au bénéficiaire du droit de préemption le prix, les conditions et les modalités de la vente envisagée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2003) que le 27 novembre 2001, M. X..., preneur à bail, a reçu notification de Mme Y... et de Mme Z..., venant aux droits de M. Z..., par l'intermédiaire du notaire instrumentaire, de leur intention de vendre la totalité de la propriété exploitée pour le prix global de 400 000 francs ; que le 7 février 2002, M. X... a saisi le Tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande d'expertise aux fins que soit déterminée la valeur vénale de la propriété en vue d'exercer son droit de préemption ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose cette demande, l'arrêt retient que la notification indique la désignation des parcelles cadastrales faisant l'objet de la vente projetée pour une contenance totale de 64 ha 16 a 59 ca pour le prix de 400 000 francs, qu'elle indique également comme acquéreur la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) intervenant en qualité de substituant au profit de M. A... B... pour 60 ha, 49 a, 59 ca et la commune de Tanaron pour 1 ha, 44 a, 93 ca, que cette mention ne peut s'analyser en trois ventes partielles dont les acquéreurs seraient M. A... B... pour 60 ha, 49 a, 59 ca, la commune de Tanaron pour 1 ha, 44 a, 93 ca et un acquéreur non identifié pour la superficie restante mais s'analyse en une seule vente consentie à la SAFER avec la faculté de rétrocession, que dès lors, l'argumentation de M. X... est inopérante, la notification contient, conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code rural, le prix, les charges, conditions et modalités de la vente projetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'hypothèse d'une promesse de vente faite à la SAFER avec faculté de se substituer plusieurs personnes, la notification faite au preneur doit non seulement comporter le prix, les charges, conditions et modalités de la promesse de vente consentie à la SAFER mais également le prix, les charges, conditions et modalités des ventes partielles envisagées avec les acquéreurs substitués pour permettre au preneur en place de n'acquérir qu'une partie des biens vendus, objets d'une vente partielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de Mme Z... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y... et Mme Z... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.