Sports Association Not Liable for Rugby Injury Without Proof of Rule Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that held a sports association liable for injuries sustained by a player during a rugby match, specifically because the lower court found the injury resulted from an abnormal risk due to an opponent's sudden, irregular collapse during a scrum, implying a violation of game rules. The high court reasoned that merely demonstrating the collapse was sudden and resulted in an abnormal physical constraint was insufficient to establish the requisite fault—a characterized breach of the rules of the game—necessary under civil code article 1384, paragraph 1, to impute responsibility to the association, as the finding did not explicitly confirm the collapse was deliberate or based on a specific, sanctionable irregular push.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sports Association Not Liable for Rugby Injury Without Proof of Rule Violation: The high court reasoned that merely demonstrating the collapse was sudden and resulted in an abnormal physical constraint was insufficient to establish the requisite fault—a characterized breach of the rules of the game—necessary under civil code article 1384, paragraph 1, to impute responsibility to the association, as the finding did not explicitly confirm the collapse was deliberate or based on a specific, sanctionable irregular push.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis cited by the Court of Cassation to find that the Court of Appeal failed to provide a sufficient legal basis for its decision regarding liability.
This provision was cited to order the opposing parties to pay a sum for procedural costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un de ses membres, même non identifié ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, M. X... Y... a été blessé au cours d'une compétition de rugby opposant son équipe, formée par l'association JS Labouheyre, à l'équipe formée par l'association JS Rion des Landes (l'association) ; qu'il a assigné en responsabilité et réparation l'association adverse et son assureur, la société La Sauvegarde, en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer l'association responsable des dommages subis par M. X... Y... et la condamner in solidum avec son assureur à verser à celui-ci une provision en ordonnant une expertise médicale, l'arrêt, après avoir cité les déclarations de la victime à l'expert médecin sur les circonstances de l'accident, énonce que la participation à un jeu réputé partiellement dangereux n'empêche pas le pratiquant de rechercher la responsabilité de tiers dès lors qu'il a été exposé à un risque anormal entraînant des conséquences disproportionnées ; que le traumatisme n'a pas été occasionné par un coup direct d'un tiers ou consécutif à un entassement des joueurs, mais est lié au mécanisme physique des poussées antagonistes dans une configuration délicate et extrême ; qu'il est ainsi certain que la victime, pilier droit, a subi un traumatisme net, au cours d'un effort majeur de poussée dominante, à la suite d'une flexion subite et violente due à la rupture soudaine du point d'opposition adverse, exposant sa colonne à une contrainte anormale et radicale ; que cette manifestation ne peut s'expliquer par un enfoncement progressif de la mêlée adverse, corrélatif à la poussée supérieure exercée par les coéquipiers de M. X... Y..., mais par un écroulement permettant d'interrompre la progression du pack dominant ;
que l'effondrement du pilier adverse a été déterminant ; que l'effondrement aussi brusque d'une mêlée est la conséquence d'un mauvais positionnement d'un joueur adverse exerçant une poussée anormale soit latérale soit plus probablement vers le bas ; que cette poussée irrégulière résulte d'une violation de règles contre le jeu, à ce titre sanctionnable ; que même en l'absence d'une décision de l'arbitre à ce sujet, il est certain que la rupture soudaine de poussée, provoquée irrégulièrement par l'équipe adverse, du fait de sa mauvaise position, a mis M. X... Y... dans une position délicate et intenable, en porte à faux, au moment où il exerçait un effort particulièrement majeur et tendu, expliquant le mécanisme physique à l'origine de la paralysie ;
Qu'en statuant par de tels motifs insuffisants à établir que l'effondrement de la mêlée avait été délibéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... Y... et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... Y... et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale in solidum à payer à la société La Sauvegarde et au Club de Rion des Landes, la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.