Hotel Company Penalty Liquidation Denial Due to Judicial Custody
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the liquidation of a provisional penalty imposed on a hotel company for failing to return seized documents, arguing the company's deliberate act of placing the documents under judicial custody prevented compliance, which should not excuse the penalty under the relevant law unless due to an external cause. The high court rejected the appeal, affirming the appellate court's discretionary decision that although the company's conduct might warrant damages, the subsequent seizure of the documents by judicial authority made restitution impossible, justifying the refusal to liquidate the penalty, regardless of the company's initial fault in facilitating that situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 36 de la loi du 9 juillet 1991, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hotel Company Penalty Liquidation Denial Due to Judicial Custody: The high court rejected the appeal, affirming the appellate court's discretionary decision that although the company's conduct might warrant damages, the subsequent seizure of the documents by judicial authority made restitution impossible, justifying the refusal to liquidate the penalty, regardless of the company's initial fault in facilitating that situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of appeal concerning the conditions under which a provisional or definitive penalty (astreinte) can be entirely or partially suppressed, although the final order did not annul based on it.
Applied in the dispositive to reject the requests for costs made by the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant : 10500 Valentigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Hôtel du Golf de Courchevel, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Husson, Spinelli, Morand, dont le siège est ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Chantepierre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Hôtel du Golf de Courchevel, de Me Vuitton, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Husson, Spinelli, Morand, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1998) et les productions, que la SNC Hôtel du Golf de Courchevel a été condamnée sous peine d'astreinte à restituer à M. X... les documents qui avaient été saisis dans l'appartement occupé par ce dernier ; que la société n'ayant pas obtempéré, M. X... l'a assignée en liquidation d'astreinte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation, alors, selon le moyen, que l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée en tout ou partie, que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou en partie d'une cause étrangère aux parties ; qu'il avait été constaté par le premier juge qu'en plaçant les documents qu'elle devait restituer sous main de justice, c'était "sciemment que la société de l'Hôtel a organisé cette communication et a rendu impossible l'exécution de notre décision", pour en déduire que l'impossibilité n'était pas étrangère aux parties et que l'astreinte devait être liquidée ; que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que ce comportement ne pourrait donner lieu qu'à une demande en dommages-intérêts ; qu'en refusant dès lors, de considérer que le comportement fautif de l'employeur, qui s'est empressé de placer les documents qu'il devait restituer sous main de justice, constituait une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après avoir énoncé que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts auxquels peut prétendre une partie en raison du comportement fautif de son contradicteur, la cour d'appel a retenu que la saisie des documents en cause par l'autorité judiciaire en rendait impossible toute restitution, et que la participation de la société à une éventuelle remise de ceux-ci à l'autorité en cause n'avait pas d'incidence sur la demande de liquidation d'astreinte ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Hôtel du Golf de Courchevel et de la SCP Husson, Spinelli, Morand ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.