Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-compliance in Social Security Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because the procedural requirements for filing a *pourvoi en cassation* in a social security matter were not met; specifically, the appeal, originating from a decision by the social security tribunal, was submitted as a letter to the tribunal's registry instead of being filed via a declaration signed by a lawyer qualified before the Court of Cassation, as mandated by the relevant procedural and social security codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-compliance in Social Security Matter: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the formal requirements for lodging an appeal (pourvoi en cassation) in social security matters, which were not met.
This article, read with the CCP articles, defines the required procedure for lodging an appeal in social security matters, which was violated.
Cited as the basis for the procedural inadmissibility ruling.
Cited as the basis for the procedural inadmissibility ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... X..., demeurant Le Mistral ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de la Drôme, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre le jugement rendu le 10 septembre 1998, en matière de sécurité sociale, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, sous la forme d'une lettre adressée au greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.