Bank Appeal Withdrawal Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional bank filed an appeal seeking review of an order concerning over-indebtedness issued by a single judge against several debtors. The appealing bank later filed a declaration of withdrawal of its appeal after the reporting judge had already submitted their report. The Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal but ruled that because the withdrawal occurred subsequent to the filing of the report, it must be formally recorded by a judgment, and consequently condemned the withdrawing bank to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Bank Appeal Withdrawal Costs Ruling: The appealing bank later filed a declaration of withdrawal of its appeal after the reporting judge had already submitted their report. The Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal but ruled that because the withdrawal occurred subsequent to the filing of the report, it must be formally recorded by a judgment, and consequently condemned the withdrawing bank to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rendering a decision (arrêt) to acknowledge the withdrawal (désistement) because it occurred after the report was filed.
Cited as the basis for the composition of the court during the public hearing.
This is the primary ruling acknowledging the withdrawal of the appeal.
This constitutes the disposition regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, statuant en matière de surdendettement, au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
3 / de la société Petrofigaz, dont le siège est ...,
4 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,
5 / de la société S.N.V.B., CRC Surendettement, dont le siège est : 54074 Nancy Cedex,
6 / de la société S2P Pass, dont le siège est ...,
7 / de la société Cofica, dont le siège est 2, place Georges Pompidou Bureau 1010, 92595 Levallois-Perret Cedex,
8 / du Trésor Public, dont les bureaux sont : 77540 Rozay-en-Brie,
9 / du Centre de redevance audiovisuelle, dont le siège est 2021 X, 35057 Rennes Cedex,
10 / de M. Gérard X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 77340 Pontault-Combault
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 juillet 1999, Me Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la CPAM de Paris et de l'Ile-de-France se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun le 18 décembre 1997 au profit de M. et Mme Y... et 8 autres défendeurs ;
Mais atttendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la CRCAM Paris Ile-de-France de son désistement du pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du pàremier février deux mille.