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98-12435 Généré par l'IA

Tenants' Appeal on Non-Performance of Lease Agreement Upheld

Numéro de cause 98-12435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The tenants appealed a decision that rejected their defense of non-performance against the landlord's claims, arguing that the landlord had failed to meet obligations, but the Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the tenants were not justified in invoking the exception of non-performance because they had continued to occupy the leased property until a specific date, thus determining that the landlord's alleged breach did not render the enjoyment of the premises impossible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux Le Gall aux dépens; Tenants' Appeal on Non-Performance of Lease Agreement Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.

Mots-clés

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locataire validité de la résiliation de bail expulsion d'un logement contrat de bail prestation supplémentaire du bailleur droit de rétention du bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, dismissing the appeal.
Condamne les époux Le Gall aux dépens
This provision addresses the allocation of litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, dismissing the appeal.

Condamne les époux Le Gall aux dépens

This provision addresses the allocation of litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for indemnity under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Le Gall,

2 / Mme Marie Z... Le Gall,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant 46230 Laburgade,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Le Gall, de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le non-respect de ses obligations par le bailleur ne permet au locataire de ne pas remplir les siennes que lorsque ce manquement rend impossible la jouissance des lieux loués et constaté que les époux Le Gall avaient occupé l'immeuble jusqu'au 30 avril 1995, la cour d'appel a souverainement retenu qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer l'exception d'inexécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Le Gall aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.