Employment Contract Notice Period Breach and Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who resigned and failed to complete their notice period was sued by the employer for damages, but the lower court dismissed the employer's counterclaim for indemnity because it had not formally put the employee on notice to complete the pre-notice period and could not prove resulting prejudice. The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the obligation to observe the notice period is inherent to the employment contract, and a collective agreement provided for an automatic indemnity payment equivalent to the salary for the remaining notice duration upon non-observance, meaning the lower court erred by requiring proof of actual prejudice or a formal notice to perform.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-5 du Code du travail, articles 1146 du Code civil, Article 14 de la convention collective du bâtiment, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Activ protection aux dépens; Employment Contract Notice Period Breach and Indemnity: The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the obligation to observe the notice period is inherent to the employment contract, and a collective agreement provided for an automatic indemnity payment equivalent to the salary for the remaining notice duration upon non-observance, meaning the lower court erred by requiring proof of actual prejudice or a formal notice to perform.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision relies on this article (along with others) in finding grounds to overturn the lower court's decision regarding the indemnity for breach of notice period.
The court decision relies on this article (along with others) in finding grounds to overturn the lower court's decision regarding the indemnity for breach of notice period.
The court decision relies on this article (along with others) in finding grounds to overturn the lower court's decision regarding the indemnity for breach of notice period.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
This is an order regarding costs imposed upon the company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 7 juin 2000 en qualité de technicien par la société Activ protection, a démissionné le 4 septembre 2000 et quitté l'entreprise sans exécuter de préavis ;
qu'estimant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'employeur a reconventionnellement demandé une indemnisation de la brusque rupture du contrat de travail ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Activ protection :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, ensemble les articles 1146 du Code civil et 14 de la convention collective du bâtiment ;
Attendu que pour débouter la société Activ Protection de sa demande d'indemnité en raison de la non exécution par M. X... de son préavis, la cour d'appel énonce que la société n'a pas mis en demeure le salarié d'effectuer son préavis et qu'elle ne démontre pas que la rupture du contrat de travail lui aurait causé un préjudice ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat de travail sans mise en demeure préalable ; d'autre part, que l'article 14 de la convention collective du bâtiment (ETAM) prévoit que "celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un préjudice, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la société Activ protection de sa demande d'indemnité de brusque rupture, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Activ protection aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.