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04-46622 Généré par l'IA

Commercial Agent's Social Security Contributions Claim Against Employer's Guarantee Fund

Numéro de cause 04-46622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former commercial agent sued his previous employer, which subsequently entered into judicial liquidation, seeking regularization of social security contributions owed on expense reimbursements; the employers' guarantee fund (AGS) appealed a decision that it must guarantee these social contributions, arguing that the regularization of contributions is the enterprise's debt, not the employee's claim, and thus outside its guarantee scope. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the payment of mandatory social contributions related to employee remuneration is an obligation arising from the employment contract, and the amounts were due before the opening of the collective procedure, the Court of Appeal correctly held that these sums must be guaranteed by the AGS pursuant to the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-1.1 du code du travail, Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens; Commercial Agent's Social Security Contributions Claim Against Employer's Guarantee Fund: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the payment of mandatory social contributions related to employee remuneration is an obligation arising from the employment contract, and the amounts were due before the opening of the collective procedure, the Court of Appeal correctly held that these sums must be guaranteed by the AGS pursuant to the relevant labor code article.

Mots-clés

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cotisation sociale caisse de compensation créance de cotisation promesse de porte-fort dette commerciale litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 143-11-1.1 du code du travail

The court confirmed that the unpaid social contributions were guaranteed by the AGS based on this article.

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens

The court ordered the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ayant travaillé en qualité de VRP pour le compte de la société Groupe Médiations de mai 1992 à décembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à régulariser, pour la période non prescrite, le paiement des cotisations sociales afférentes aux indemnités de frais professionnels ; qu'au cours de la procédure, la société a été placée en liquidation judiciaire et le salarié a demandé la garantie de l'AGS ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2004) d'avoir décidé que la régularisation des cotisations sociales était garantie, alors, selon le moyen, qu'une demande de régularisation de paiement de cotisations dues aux organismes sociaux auxquels doit être affilié et déclaré le salarié, ne constitue pas une créance de ce dernier, mais une dette de l'entreprise dont l'AGS n'a pas à garantir le paiement ; qu'en disant que l'AGS devait garantir la régularisation de paiement des cotisations et contributions sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1.1 du code du travail ;

Mais attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ;

que la cour d'appel qui a constaté que les sommes étaient dues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé qu'elles devaient être garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1.1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.