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03-17173 Généré par l'IA

Homeowners v. Insurer and Electrician Regarding Ten-Year Liability for Attic Fire

Numéro de cause 03-17173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Homeowners sued their multi-risk insurer and an electrician, along with the electrician's insurer, seeking damages for an attic fire based on the ten-year contractual liability under article 1792 of the Civil Code. The Court of Appeal dismissed the claim as inadmissible because the homeowners failed to prove they were within the ten-year period; however, the High Court quashed this decision, ruling that it was the responsibility of the contractor and their insurer, who were contesting the admissibility of the action, to provide proof that the claim was filed after the expiration of the ten-year warranty period, thereby violating the relevant civil code articles.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, article 1315, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Homeowners v. Insurer and Electrician Regarding Ten-Year Liability for Attic Fire: The Court of Appeal dismissed the claim as inadmissible because the homeowners failed to prove they were within the ten-year period; however, the High Court quashed this decision, ruling that it was the responsibility of the contractor and their insurer, who were contesting the admissibility of the action, to provide proof that the claim was filed after the expiration of the ten-year warranty period, thereby violating the relevant civil code articles.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur dommages-intérêts contractuels entrepreneur assurance-incendie privée dommages aux installations électriques dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1315, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil

These articles formed the substantive legal basis for the cassation, as the lower court incorrectly applied the burden of proof regarding the ten-year guarantee period.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the order condemning the defendants to pay a sum for costs under Article 700.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the rejection of the demand for costs under Article 700 made by the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21, mai 2003) que les époux X... ont été victimes d'un incendie dans les combles de leur maison ; qu'ils ont assigné leur assureur multirisques les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) et M. Y..., électricien, ainsi que son assureur Groupama Pays de Loire, aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable leur demande, l'arrêt retient qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui engage une action sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, de démontrer qu'il est dans le délai de dix ans pour agir ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à l'entrepreneur et son assureur qui contestaient la recevabilité de l'action des demandeurs de rapporter la preuve que celle-ci était engagée après l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne, ensemble, M. Y... et le Groupama Pays de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et le Groupama Pays de Loire à payer aux époux X... et aux Mutuelles régionales d'assurances, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et du Groupama Pays de Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.