Legislator Jurisprudence & Législation
03-16623 Généré par l'IA

Commodatum Termination for Property with Permanent Use

Numéro de cause 03-16623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A dispute arose when property owners sought the eviction of an occupant from their land, which the occupant claimed was held under a commodatum (loan for use) agreement with no specified duration. The occupant argued that the lender could not unilaterally terminate such a contract without a fixed term, violating civil code provisions regarding commodatum. The court upheld the eviction order, reasoning that the obligation to return the loaned item is essential to a commodatum; for property with permanent use where no natural term is foreseeable, the lender may terminate the agreement at any time upon reasonable notice, which was sufficiently satisfied by prior demands and the subsequent eviction summons.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Commodatum Termination for Property with Permanent Use: The occupant argued that the lender could not unilaterally terminate such a contract without a fixed term, violating civil code provisions regarding commodatum. The court upheld the eviction order, reasoning that the obligation to return the loaned item is essential to a commodatum; for property with permanent use where no natural term is foreseeable, the lender may terminate the agreement at any time upon reasonable notice, which was sufficiently satisfied by prior demands and the subsequent eviction summons.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation résiliation de contrat prêt à usage droit d'emption du preneur détournement d'objets sous main de justice droit d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order that rejects the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision addresses the allocation of court costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order that rejects the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision addresses the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

This provision rules on the rejection of a claim based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (legal fees/costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 février 2003), que le 28 janvier 1999, les consorts X... ont assigné M. Y... en expulsion d'une parcelle de terre leur appartenant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en matière de prêt à usage, le prêteur ne peut pas, en cas de différend et lorsqu'aucune durée n'a été convenue, fixer unilatéralement le terme du contrat ; qu'en considérant, pour ordonner l'expulsion de M. Y... d'une parcelle dont il ressortait de ses constatations qu'elle avait fait l'objet d'un prêt à usage sans qu'aucune durée n'ait été convenue, qu'il pouvait être mis fin à l'autorisation à tout moment au terme d'une interpellation suffisante, la cour d'appel a violé les articles 1875, 1888 et 1889 du Code civil ;

Mais attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'ayant constaté que l'autorisation de vivre sur la parcelle ne prévoyait pas de terme, et retenu, à bon droit, qu'il pouvait y être mis fin à tout moment au terme d'une interpellation suffisante, la cour d'appel qui a relevé souverainement qu'une telle interpellation résultait suffisamment de la sommation délivrée le 23 juillet 1983 mais aussi de l'assignation du 28 janvier 1999, a pu ordonner l'expulsion de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.