Commodatum Termination for Property with Permanent Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose when property owners sought the eviction of an occupant from their land, which the occupant claimed was held under a commodatum (loan for use) agreement with no specified duration. The occupant argued that the lender could not unilaterally terminate such a contract without a fixed term, violating civil code provisions regarding commodatum. The court upheld the eviction order, reasoning that the obligation to return the loaned item is essential to a commodatum; for property with permanent use where no natural term is foreseeable, the lender may terminate the agreement at any time upon reasonable notice, which was sufficiently satisfied by prior demands and the subsequent eviction summons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Commodatum Termination for Property with Permanent Use: The occupant argued that the lender could not unilaterally terminate such a contract without a fixed term, violating civil code provisions regarding commodatum. The court upheld the eviction order, reasoning that the obligation to return the loaned item is essential to a commodatum; for property with permanent use where no natural term is foreseeable, the lender may terminate the agreement at any time upon reasonable notice, which was sufficiently satisfied by prior demands and the subsequent eviction summons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order that rejects the appeal.
This provision addresses the allocation of court costs.
This provision rules on the rejection of a claim based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (legal fees/costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 février 2003), que le 28 janvier 1999, les consorts X... ont assigné M. Y... en expulsion d'une parcelle de terre leur appartenant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en matière de prêt à usage, le prêteur ne peut pas, en cas de différend et lorsqu'aucune durée n'a été convenue, fixer unilatéralement le terme du contrat ; qu'en considérant, pour ordonner l'expulsion de M. Y... d'une parcelle dont il ressortait de ses constatations qu'elle avait fait l'objet d'un prêt à usage sans qu'aucune durée n'ait été convenue, qu'il pouvait être mis fin à l'autorisation à tout moment au terme d'une interpellation suffisante, la cour d'appel a violé les articles 1875, 1888 et 1889 du Code civil ;
Mais attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'ayant constaté que l'autorisation de vivre sur la parcelle ne prévoyait pas de terme, et retenu, à bon droit, qu'il pouvait y être mis fin à tout moment au terme d'une interpellation suffisante, la cour d'appel qui a relevé souverainement qu'une telle interpellation résultait suffisamment de la sommation délivrée le 23 juillet 1983 mais aussi de l'assignation du 28 janvier 1999, a pu ordonner l'expulsion de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.