Lessor's Withdrawal of Preemption Offer Before Judicial Price Fixing Prevents Sale Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a tenant holder of a right of preemption initially accepted a farm property sale offer subject to judicial price fixing, but the lessor subsequently contested the tenant's right and expressly withdrew the offer before the court set the price at the original amount, the Court of Cassation upheld the appellate ruling allowing the lessor to withdraw from the sale, reasoning that while the tenant's acceptance typically perfects the sale, no party can be forced to conclude the sale at a judicially fixed price if the initial offer was withdrawn before such fixation, as the subsequent judicial price agreement does not revive a previously retracted offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1589 du Code civil, article L. 412-7 du Code rural, article L. 412-8 du Code rural, article 1589 du Code civil; Lessor's Withdrawal of Preemption Offer Before Judicial Price Fixing Prevents Sale Conclusion: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation justified the ruling by confirming that the owner was allowed to renounce the sale based on this article.
This article was cited in the reasoning supporting the final decision regarding the perfection of the sale upon acceptance of the offer.
This article was cited in the context of the required legal basis for the decision regarding the perfection of the sale.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 avril 2003), que Mme X..., propriétaire d'une exploitation viticole donnée à bail à M. Y..., a proposé de la vendre pour 13 000 000 de francs ; que M. Y... prétendant exercer son droit de préemption, a accepté l'offre sous réserve de la fixation du prix par le tribunal ; qu'après expertise, Mme X... a soutenu que M. Y... ne pouvait exercer un droit de préemption et subsidiairement, qu'elle renonçait à la vente ; que M. Y... a accepté le prix de 13 000 000 de francs retenu par le tribunal ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... est en droit de renoncer à vendre sa propriété, alors, selon le moyen, que l'acceptation par le preneur titulaire du droit de préemption, sous réserve de la régularité de l'offre du bailleur et de la possibilité de renoncer après fixation du prix par le tribunal paritaire des baux ruraux, scelle l'accord de volonté sur la vente et la rend parfaite entre les parties ;
que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le prix et les conditions de la vente n'avaient pas été modifiés par le juge saisi en application de l'article L. 412-7 du Code rural, et que le bénéficiaire du droit de préemption les avait acceptés et avant même qu'elle ne soit saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1589 du Code civil et L. 412-7 et L. 412-8 du Code rural ;
Mais attendu que si l'acceptation par le preneur de l'offre de vente mentionnée à l'alinéa 2, de l'article L. 412-8 du Code rural, rend la vente parfaite, aucune des parties ne peut, à défaut d'acceptation de cette offre, obliger l'autre à conclure la vente au prix fixé judiciairement ;
qu'ayant relevé que Mme X... ayant, dès l'audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux du 8 novembre 2000, contesté le droit de préemption de M. Y... et, subsidiairement, indiqué qu'elle renonçait à la vente, la cour d'appel qui a retenu qu'elle avait expressément retiré l'offre qu'elle avait été contrainte de faire, que le seul fait que le tribunal ait fixé le prix de vente au montant initialement proposé, montant alors accepté par le fermier, ne pouvait faire revivre l'offre précédemment retirée et que Mme X... devait donc être admise à renoncer à la vente en application de l'article L. 412-7 du Code rural, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.