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98-11085 Généré par l'IA

Guarantor Discharge Claim Following Corporate Share Transfer and Loan Restructuring

Numéro de cause 98-11085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved borrowers who were solidary and hypothecary guarantors for loans extended to a company, and who sought discharge from their obligation after the company's shares were transferred and the lender accepted the substitution of the original guarantors with new ones. The appellate court upheld the command for real estate seizure against the original guarantors, finding no proof that their hypothecary guarantee was contingent upon the solvency of the subsequent transferees, and noting that the lender had properly imputed a portion of the sale proceeds from the partial cession of the company's business assets towards the outstanding loans, thereby reducing the guarantors' obligations accordingly.

Regeste Legislator

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article 2037 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux A... aux dépens; Guarantor Discharge Claim Following Corporate Share Transfer and Loan Restructuring: The appellate court upheld the command for real estate seizure against the original guarantors, finding no proof that their hypothecary guarantee was contingent upon the solvency of the subsequent transferees, and noting that the lender had properly imputed a portion of the sale proceeds from the partial cession of the company's business assets towards the outstanding loans, thereby reducing the guarantors' obligations accordingly.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel transfert de patrimoine prêt et garantie demande partielle preuve de solvabilité restructuration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, dismissing the appeal.

Condamne les époux A... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Normand

This provision is cited to rule on the request for legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Coutard,

2 / B... Suzanne Marion Z..., épouse Coutard,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1e chambre - section civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Normand, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Manche, dont le siège est Avenue de Paris, 50000 Saint-Lô,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Manche, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que par acte notarié du 11 octobre 1988 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche a consenti trois prêts à la société "ABC" alors en formation représentée par Mmes Coutard et X..., co-gérantes ; que par le même acte cette dernière et M. Brunet se sont constitués caution solidaire, tandis que les époux A... se rendaient caution solidaires et hypothécaires ; qu'en outre, Mmes Coutard et X..., ès qualités, se sont obligées envers le prêteur à lui affecter à titre de nantissement le fonds de commerce de Bar, Grill, Restaurant, que la société se proposait d'exploiter ; que le 5 février 1990, les époux A... ont cédé les parts dont ils étaient porteurs aux consorts Y... ; que, le 18 juillet suivant, ces derniers ont cédé l'intégralité des parts de la société ; qu'à l'occasion de cette cession la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel a donné son accord pour dégager les consorts Y... de leur cautionnement, sous condition de reprise de cet engagement par les cessionnaires, et ce par acte notarié ; que le 22 novembre 1991, la société ABC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que, le 30 mars 1994, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a délivré aux époux A... un commandement aux fins de saisie immobilière en vertu de l'acte de prêt du 11 octobre 1988 ; que ceux-ci ont formé opposition en prétendant être déchargés de leur obligation en application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Caen, 25

novembre 1997), a validé, à hauteur de 857 380,12 francs, le commandement ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir écarté, faute de preuve, le moyen des époux A..., selon lequel leur cautionnement hypothécaire avait été déterminé par l'engagement des consorts Y..., la cour d'appel a pu considérer, sans inverser la charge de la preuve, que l'acceptation par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du transfert de cet engagement sur les deux cessionnaires ne revêtait aucun caractère fautif dès lors que l'engagement initial n'était pas garanti par une hypothèque et qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'à la date de la cession, la solvabilité des cessionnaires ait été moindre que celle des cédants ; qu'ensuite, la juridiction du second degré, qui a relevé que par acte notarié des 16 et 21 mai 1990, la société ABC, représentée par M. Brunet et Mme X..., seuls associés, avait cédé la partie restauration du fonds de commerce moyennant le prix de 575 000 francs, cession à laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel avait donné son plein accord et pour laquelle elle avait accepté de lever partiellement son privilège de nantissement, a constaté que, sur cette somme, la banque avait perçu celle de 540 772,56 francs, qu'elle avait imputée sur les prêts nantis, réduisant ainsi, à due concurrence, les engagements des époux A... ; d'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Normand ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.