Social Security Appeal Improperly Filed with Court of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal in a social security matter by sending a letter to the registry of the Court of Appeal instead of filing the appeal declaration, as required by law, directly with the registry of the Court of Cassation and signed by a lawyer admitted to practice before the high courts. Although the Court of Appeal registry mistakenly sent a receipt that cited rules applicable when representation before the Court of Cassation is not mandatory, the court determined that this erroneous communication did not validate the improperly filed declaration, leading to a decision of no ruling on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, DIT n'y avoir lieu à statuer; Social Security Appeal Improperly Filed with Court of Appeal: Although the Court of Appeal registry mistakenly sent a receipt that cited rules applicable when representation before the Court of Cassation is not mandatory, the court determined that this erroneous communication did not validate the improperly filed declaration, leading to a decision of no ruling on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order (dispositive) of the court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... a déclaré, par lettre recommandée du 4 mars 1997, adressée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1996 par cette juridiction en matière de sécurité sociale ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que le greffe de la cour d'appel a adressé à M. X... le récépissé de sa déclaration de pourvoi dans lequel était reproduite la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile concernant les formes du pourvoi en cassation sans représentation obligatoire ;
Que compte tenu de cette mention erronée, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.