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97-43749 Généré par l'IA

Employer Appeal of Misconduct Classification and Severance Pay Award

Numéro de cause 97-43749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that found an employee's dismissal for gross misconduct, based on contracting loans from clients and providing a false declaration about it, constituted only a real and serious cause for dismissal, not gross misconduct, leading to an award of notice and severance pay. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding the employee's conduct, particularly given that her declaration was not entirely false due to a mortgage on her house, did not warrant immediate dismissal because it did not make her continued employment during the notice period impossible, thus correctly exercising its discretionary power to determine the existence of a real and serious cause for dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-2 du Code du travail, L. 122-6 du Code du travail, L. 122-8 du Code du travail, Article non spécifié pour les dépens; Employer Appeal of Misconduct Classification and Severance Pay Award: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding the employee's conduct, particularly given that her declaration was not entirely false due to a mortgage on her house, did not warrant immediate dismissal because it did not make her continued employment during the notice period impossible, thus correctly exercising its discretionary power to determine the existence of a real and serious cause for dismissal.

Mots-clés

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indemnité de départ manquements graves contrat de travail exercice du pouvoir d'appréciation indemnité pour atteinte à l'intégrité délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the Court of Appeal to exercise its discretion in determining that the dismissal had a real and serious cause.

L. 122-14-2 du Code du travail

Cited in the grounds of the subsidiary appeal, but the rejection of this appeal was based on Art. L. 122-14-3.

L. 122-6 du Code du travail

Cited in the grounds of the main appeal, but the rejection of this appeal was based on Art. L. 122-14-3.

L. 122-8 du Code du travail

Cited in the grounds of the main appeal, but the rejection of this appeal was based on Art. L. 122-14-3.

Article non spécifié pour les dépens

The dispositive orders each party to bear its own costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... le Roger,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Françoise Y..., demeurant ... le Roger,

2 / de l'ASSEDIC de l'Eure, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi un incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... :

Attendu que Mme Y..., clerc-comptable au service de Me X..., notaire, depuis le 11 juin 1979, a été licenciée pour faute grave le 15 avril 1994, pour avoir contracté trois nouveaux emprunts auprès de clients de l'étude malgré un avertissement antérieur et avoir attesté sur l'honneur qu'elle n'avait pas contracté de tels emprunts ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, 1 / l'établissement, par un salarié, d'une fausse attestation relative aux relations d'affaires qu'il entretient avec les clients de l'employeur caractérise une faute grave ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, 2 / l'utilisation sans autorisation de l'employeur de fonds remis par un client, par un salarié et à des fins personnelles est constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant que la faute de Mme Y... caractérisait tout au plus une cause réelle de licenciement et non une faute grave, tout en constatant qu'elle avait momentanément utilisé une somme d'argent remise par un client de l'étude et que son comportement était susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement de l'étude et était de nature à préoccuper l'employeur tenu par ses fonctions à la plus grande rigueur tant en ce qui le concernait que par rapport à son personnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la salariée reproche, de son côté à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'invoquait pas comme motif de licenciement le fait que Mme Y... aurait momentanément utilisé une somme d'argent remise par un client ; qu'en décidant qu'un tel comportement entrait en ligne de compte pour décider si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que le litige portait exclusivement sur le fait que Mme Y... avait attesté d'une situation non conforme à la réalité, d'autre part, que son attestation n'était pas entièrement mensongère compte tenu de la vente de sa maison et de l'affectation hypothécaire qu'elle comportait, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir d'apréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.