Companies v. Director General of Taxes (Forfeiture of Appeal Rights)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves multiple companies appealing two orders issued on June 17, 1998, by the President of the Marseille Tribunal de Grande Instance, in favor of the Director General of Taxes, pursuant to Article L. 16 B of the Fiscal Procedure Book. The Court of Cassation dismissed the appeal, declaring the appealing companies to have forfeited their right to appeal because no arguments were filed in the required form and within the deadlines stipulated by the Code of Criminal Procedure (Articles 584, 585, and 588).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, L. 16 B du Livre des procédure fiscales, articles 585, alinéa 1er, et 588 du même Code, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Companies v. Director General of Taxes (Forfeiture of Appeal Rights): 16 B of the Fiscal Procedure Book. The Court of Cassation dismissed the appeal, declaring the appealing companies to have forfeited their right to appeal because no arguments were filed in the required form and within the deadlines stipulated by the Code of Criminal Procedure (Articles 584, 585, and 588).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the contested orders being appealed against.
This provision relates to the required form and deadlines for lodging an appeal, which were not met by the appellants.
These procedural articles specify the formal requirements and deadlines for the appeal, which were not complied with.
This article governs the composition of the chamber that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Engineering tecnology for industry and service Etis-France, nom commercial ERES, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Charles X...,
2 / la société Etis international limited, dont le siège est ..., représentée par ses administrateurs MM. Roger et David X... et son secrétaire M. Edgar X...,
3 / la Société européenne de technologie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Charles X...,
en cassation de deux ordonnances rendues le 17 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi n° 02/98 formé le 22 juin 1998 par les sociétés Engineering tecnology for industry and service Etis-France et "Etis-international limited", et la Société européenne de technologie contre deux ordonnances rendues le 17 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Marseille en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les sociétés Engineering tecnology for industry and service Etis-France et "Etis-international limited", et la Société européenne de technologie déchues de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.