Legislator Jurisprudence & Législation
97-16315 Généré par l'IA

Creditor's Action Against Bank for Abusive Support in Liquidation Following Rejection by Supreme Court

Numéro de cause 97-16315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

After a company's judicial liquidation closed with insufficient assets, a creditor company sued a bank, alleging that the bank's abusive support to the debtor and failure to supervise caused the non-payment of its claim. The court of first instance rejected the claim, and the creditor appealed, arguing that individual creditors should be allowed to sue a third party for damages when the creditors' representative failed to initiate such an action. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the liquidator alone has the standing to sue in the name and interest of the creditors, and therefore, an individual action seeking compensation for a prejudice inseparable from that suffered by all other creditors is inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 46 de la loi du 25 janvier 1985, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Action Against Bank for Abusive Support in Liquidation Following Rejection by Supreme Court: The court of first instance rejected the claim, and the creditor appealed, arguing that individual creditors should be allowed to sue a third party for damages when the creditors' representative failed to initiate such an action. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the liquidator alone has the standing to sue in the name and interest of the creditors, and therefore, an individual action seeking compensation for a prejudice inseparable from that suffered by all other creditors is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidateur judiciaire action en indemnité liquidation d'une Sàrl qualité pour recourir créance dans la faillite insuffisance des actifs saisissables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 46 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the appellant's argument regarding the standing to sue when the creditors' representative fails to act, which is central to the decision on the merits.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument regarding the obligation of the lower court to address specific conclusions regarding the consequence of the representative's inaction.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive order to impose a payment for legal costs (Article 700 proceedings).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 46 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the appellant's argument regarding the standing to sue when the creditors' representative fails to act, which is central to the decision on the merits.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the obligation of the lower court to address specific conclusions regarding the consequence of the representative's inaction.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive order to impose a payment for legal costs (Article 700 proceedings).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fromagerie Chabert, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne écureuil Aquitaine Nord, dont le siège est 61, rue du ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Gimaldi, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fromagerie Chabert, de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne écureuil Aquitaine Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt atttaqué (Agen, 21 avril 1997), qu'à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sofrodis, la société Fromagerie Chabert (la société), qui avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, a engagé une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice, causé par le non paiement de sa créance, contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord (la caisse), à laquelle elle reproche d'avoir accordé un soutien abusif à la société Sofrodis et d'avoir négligé son devoir d'information ainsi que de surveillance à l'égard de sa cliente ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le représentant des créanciers du débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire s abstient d agir en réparation contre un tiers qui a, par ses agissements fautifs, causé aux créanciers un préjudice, ceux-ci sont, de ce fait, recevables à agir individuellement contre le tiers en réparation de ce préjudice, même inhérent à la procédure, ou, à tout le moins, en réparation de leur fraction individuelle du préjudice collectif ; qu en l espèce, aucune action en responsabilité n ayant été engagée par le représentant des créanciers à l encontre de la caisse pour obtenir réparation du préjudice né de son soutien abusif de crédit au débiteur, en déclarant cependant irrecevable l'action en responsabilité introduite contre cet établissement de crédit par la société, la cour d appel a violé l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d appel s est bornée à l appui de sa décision à relever que la société ne fondait pas son action en responsabilité sur un préjudice individuel fondé sur un intérêt distinct des autres créanciers, sans rechercher, ainsi que cette dernière l y avait expressément invité, si, nonobstant la nature du préjudice subi par la société créancière, l'action de celle-ci n était pas recevable du seul fait de la carence du représentant des créanciers, pour agir en responsabilité contre l établissement de crédit si bien que la cour d appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, enfin, que la société avait soutenu dans ses conclusions d appel qu "à défaut de toute action engagée par les organes de la procédure" ouverte à l égard du débiteur, contre la caisse, elle était recevable à agir contre cette dernière en réparation "de la partie du préjudice collectif dont elle souffre individuellement", du fait des agissements fautifs de la banque de sorte qu en délaissant ces conclusions relatives à la portée de l inaction du représentant des créanciers sur la recevabilité de l action en responsabilité, dirigée par l un d eux contre la caisse ayant accordé un crédit abusif, la cour d appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, et que l'action individuelle introduite par la société, pour demander la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fromagerie Chabert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fromagerie Chabert à payer la somme de 12 000 francs à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.