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98-30000 Généré par l'IA

Director General of Competition v. Company Regarding Annulment of Document Seizures

Numéro de cause 98-30000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Director General of Competition, Consumption, and Fraud Prevention appealed an order from the President of the Tribunal de Grande Instance that partially annulled document seizures conducted in 1990 at a company's premises, which were the basis for anti-competitive practice grievances filed against other companies; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged order was rendered in summary proceedings and was subject to appeal, which was the only remedy allowing a review, potentially *ex officio*, of whether the President exceeded his powers after the operations had concluded and the Competition Council was seized of the substantive investigation based on the seized documents.

Regeste Legislator

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi principal, Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les sociétés Cegelec et Forclum Val de Seine aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director General of Competition v. Company Regarding Annulment of Document Seizures: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

Mots-clés

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documents séquestrés enquête pour escroquerie conduite du procès examen en cassation procédure antisubvention saisie de biens

Dispositions légales citées

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi principal
This is the main ground for the final order, declaring the principal appeal inadmissible.
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited just before the reasoning explaining the inadmissibility, concerning the nature of the challenged decision.
Condamne les sociétés Cegelec et Forclum Val de Seine aux dépens
This provision governs the ordering of costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied regarding the rejection of a claim for legal costs/indemnification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi principal

This is the main ground for the final order, declaring the principal appeal inadmissible.

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited just before the reasoning explaining the inadmissibility, concerning the nature of the challenged decision.

Condamne les sociétés Cegelec et Forclum Val de Seine aux dépens

This provision governs the ordering of costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied regarding the rejection of a claim for legal costs/indemnification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance du Havre, au profit :

1 / de la société Cegelec, dont le siège est ...,

2 / de la société Forclum Val de Seine, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Forclum Val de Seine, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par ordonnance du 21 novembre 1990, le président du tribunal de grande instance du Havre a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de diverses entreprises, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; que, par l'ordonnance attaquée rendue le 20 novembre 1997, il a, sur la demande des sociétés Cegelec et Forclum Val de Seine qui s'étaient vu notifier des griefs sur la base de documents saisis à cette occasion, annulé partiellement les saisies effectuées le 29 novembre 1990 dans les locaux de la société Hermel ;

que le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance ;

Attendu que l'ordonnance attaquée ayant été rendue en référé, elle était susceptible d'appel, cette voie de recours permettant seule de juger, au besoin d'office, s'agissant de règles d'ordre public, que le président du tribunal a excédé ses pouvoirs dès lors que les opérations avaient pris fin et qu'en l'espèce le Conseil de la concurrence, compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par la personne pour sa défense, était saisi des poursuites sur le fondement des documents appréhendés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Cegelec :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi principal ;

Condamne les sociétés Cegelec et Forclum Val de Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Forclum Val de Seine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.